Cass., 25 juin 2026, n° 24-14.144
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10430 F
Pourvoi n° V 24-14.144
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
1°/ la société PV Colomina Del [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Gothaer assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 24-14.144 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Neoen, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La société Neoen a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat des sociétés PV Colomina [A] 2 et Gothaer assurances, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Neoen, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés PV Colomina [A] 2 et Gothaer assurances aux dépens du pourvoi principal et la société Neoen aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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