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Cass., 25 juin 2026, n° 24-13.454


Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 24-13.454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24-13.454
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3cbf14cdc6046d479d50d4

Texte de la décision

2,603 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10646 F

Pourvoi n° V 24-13.454

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.454 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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