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Cass., 25 juin 2026, n° 24-15.908


Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 24-15.908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24-15.908
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3cbf1bcdc6046d479d5205

Texte de la décision

2,697 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10643 F

Pourvoi n° N 24-15.908

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.908 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Viol [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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