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Cass., 25 juin 2026, n° 22-19.294


Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 22-19.294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22-19.294
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3cbf1ecdc6046d479d525f

Texte de la décision

2,577 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10642 F

Pourvoi n° B 22-19.294

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-19.294 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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