Cass., 25 juin 2026, n° 24-16.255
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10633 F
Pourvoi n° Q 24-16.255
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.255 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Chantiers [2], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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