Cass., 25 juin 2026, n° 24-15.605
Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 24-15.605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10631 F
Pourvoi n° G 24-15.605
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [A] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° G 24-15.605 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAFde Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1], agissant en la personne de M. [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [I] en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1], agissant en la personne de M. [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [I] en qualité de mandataire judiciaire et la condamne à payer à l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.