Cass., 25 juin 2026, n° 24-11.465
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Texte de la décision
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
Arrêt du 25 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente,
Arrêt n° 10629 F
Pourvoi n° G 24-11.465
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.465 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (troisième chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à [1], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Pôle emploi Grand Est, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [C], de la SCP Boullez, avocat de [1], anciennement dénommée [2], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à [1], anciennement dénommée Pôle emploi [3], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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