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Cass., 25 juin 2026, n° 26-13.592


Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 26-13.592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26-13.592
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a3cc048cdc6046d479d8cc0

Texte de la décision

2,216 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: M 26-13.592

Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Défendeur(s)
: la société [Q], ès qualités, et autre

Avocat(s)

Ordonnance
: 60748

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 26 mars 2026 contre les arrêts rendus les 25 mars 2025 et 27 janvier 2026 par la cour d'appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le
siège est [Adresse 2], prise en la
personne de M. [A] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aunoble industrie,

2°/ à la société Aunoble industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3].

Par acte du 17 avril 2026, la SCP Célice, Texidor, Périer a déclaré se constituer en défense pour la société [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aunoble,

Par acte du 20 avril 2026, la SCP Célice, Texidor, Périer a déclaré radier sa constitution en défense au nom de la société [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aunoble.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne,
a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 25 juin 2026

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