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Cass., 23 juin 2026, n° 26-82.575


Vérifier : Cass., 23 juin 2026, n° 26-82.575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26-82.575
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3cc196cdc6046d479dca0c

Texte de la décision

1,714 caractères

N° T 26-82.575 F

N° 50979

LR 23 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026

M. [X] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 24 mars 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [X] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.

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