Cass., 23 juin 2026, n° 26-82.659
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Texte de la décision
N° J 26-82.659 F-D
N° 01023
LR 23 JUIN 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026
M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 23 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol et extorsions, avec torture ou actes de barbarie, en récidive, association de malfaiteurs et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 7 avril 2026, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 9 février 2026, a évoqué l'affaire et a notamment ordonné la mise en accusation de M. [R] et son renvoi devant la cour d'assises de Paris des chefs d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, vol aggravé, association de malfaiteurs, en récidive, et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, rappelant que le mandat de dépôt conservait sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la cour d'assises.
2. En application de l'article 215 du code de procédure pénale, qui renvoie à l'article 181 du même code, cette décision constitue un nouveau titre de détention.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
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