Cass., 23 juin 2026, n° 26-82.475
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Texte de la décision
N° J 26-82.475 F-D
N° 01022
LR 23 JUIN 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026
M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt rendu le 10 juin 2026, la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi n° Y 25-85.152 formé, au fond, par M. [Y] [I] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises des Côtes d'Armor du 4 juin 2025, l'ayant condamné, notamment, à une peine de réclusion criminelle de quinze années.
2. Cette condamnation étant devenue définitive, il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
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