TJ 98818, 25 juin 2026, RG 25/02519
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/02519 - N° Portalis DB37-W-B7J-GEZZ
N° 26/391 - JAF
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 JUIN 2026
[I], [N] [J] épouse [M]
Maître [P] de la SARL [P]
C/
[C] [M]
Maître [B] de la SELARL [R] [F]
Copies le :
1 CCCFE pour Mme [J] à Maître Barbara CAUCHOIS
1 CCCFE pour M. [M] à Maître Céline DI LUCCIO
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière,
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I], [N] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Maître Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocate au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4] (TAHITI)
Non comparant, représenté par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocate au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 06 mai 2026
JUGEMENT : rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2022,
Concernant les époux
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [I], [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
ET
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] ;
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 juillet 2022 ;
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE Madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de production de pièces sollicitée par M. [C] [M] ;
REJETTE la demande de M. [C] [M] tendant à obtenir le paiement d’une prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs :
REJETTE la demande visant à mettre en place une mesure d’investigation telle qu’une enquête sociale sollicitée par M. [C] [M] ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [C] [M] et Mme [I] [J] à l'égard des enfants [E], [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] et [H] [J] [M], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l'égard des enfants de façon libre au profit du père, à défaut d’accord :
*la totalité des petites vacances scolaires : avril et août les années impaires, juin et octobre les années paires ;
*pour les grandes vacances : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, étant précisé que les enfants devront être rentrés une semaine avant la rentrée scolaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [M] de supporter la totalité du coût des billets d’avion des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. M. [C] [M] devra verser à Mme [I] [J] à la somme de 10.000 XPF (dix mille francs pacifiques) par mois et par enfant, soit 20.000 XPF (vingt mille francs pacifiques) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] - téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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