T. com. 0605, 23 juin 2026, n° 2026RG03388
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/3297 N° RG : 2026RF00034
SUP INTERIM 87 contre CONCEPT INTERIM SUD EST
DEMANDEUR
SUP INTERIM [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Franck KLEIN [Adresse 3], substitué par Me Dimitrije VUKIC [Adresse 4]
DEFENDEUR
CONCEPT INTERIM SUD EST [Adresse 5] Représentée par Me Nathalie KOULMANN [Adresse 6] Cedex 1 et Me Ashkhen AYVAZYAN [Adresse 7], substitués par Me [S] [P] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société SUP INTERIM 87 a fait assigner la société CONCEPT INTERIM SUD EST devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la société SUP INTERIM 87 demande au juge des référés de :
Dire et juger qu'elle est bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence,
Ordonner à la société CONCEPT INTERIM de mettre un terme à la relation contractuelle avec Monsieur [O] [N], sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance ;
Condamner la société CONCEPT INTERIM à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CONCEPT INTERIM aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société CONCEPT INTERIM SUD EST demande au juge des référés de :
Juger que la saisine de la juridiction des référés est dépourvue de fondement ; Juger que la société SUP INTERIM 87 ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [O] [N] ;
Juger qu'aucune violation d'une obligation de non-concurrence ne peut être opposée à Monsieur [N] ;
Juger que la société SUP INTERIM 87 ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société CONCEPT INTERIM SUD EST ;
Juger que la société SUP INTERIM 87 ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une concurrence déloyale ;
Dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
Débouter la société SUP INTERIM 87 de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société SUP INTERIM 87 à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société SUP INTERIM [Cadastre 1] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SUP INTERIM 87 aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026.
Les parties ont comparu et soutenu leurs prétentions aux termes de leurs dernières conclusions respectives.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite La société SUP INTERIM 87 soutient que la société CONCEPT INTERIM SUD EST a recruté Monsieur [N] alors qu'elle connaissait parfaitement la clause de nonconcurrence à laquelle celui-ci demeurait soumis.
Elle verse aux débats plusieurs attestations, échanges de courriels et messages téléphoniques qu'elle estime démonstratifs d'une intervention de Monsieur [N] dans le périmètre géographique couvert par ladite clause ainsi que de son implication dans le transfert d'intérimaires précédemment suivis par ses soins.
La société CONCEPT INTERIM SUD EST réplique qu'aucune pièce ne démontre que Monsieur [N] aurait exercé une activité dans les départements visés par la clause litigieuse.
Elle soutient avoir informé à plusieurs reprises la société SUP INTERIM 87 que l'intéressé exerçait exclusivement ses fonctions dans des départements non concernés par l'interdiction contractuelle.
Elle conteste également être à l'origine du transfert des intérimaires concernés et produit plusieurs attestations imputant ces mouvements à la seule volonté du client utilisateur. SUR CE
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n'est pas contesté que la société CONCEPT INTERIM SUD EST a recruté Monsieur [N] à compter du 1er septembre 2025 et qu'elle avait connaissance de l'existence de la clause de non-concurrence invoquée par la société SUP INTERIM 87.
Toutefois, les parties s'opposent sur des éléments essentiels du litige.
La société SUP INTERIM 87 produit plusieurs attestations, courriels et échanges de messages qu'elle estime démonstratifs d'une intervention de Monsieur [N] dans le périmètre géographique couvert par la clause de non-concurrence ainsi que de son implication dans le transfert d'intérimaires et de clientèle.
La société CONCEPT INTERIM SUD EST conteste ces éléments, soutient que Monsieur [N] exerce exclusivement ses fonctions dans des départements non visés par ladite clause et verse aux débats plusieurs attestations selon lesquelles les transferts invoqués résulteraient exclusivement des choix opérés par la société ATELIER MERIGUET CARRERE.
L'appréciation de la portée respective de ces éléments, de leur valeur probante et de la réalité des faits allégués suppose de déterminer les conditions effectives d'exercice des fonctions de Monsieur [N], son éventuelle intervention dans le périmètre contractuellement interdit ainsi que son rôle dans le transfert allégué des intérimaires et de la clientèle.
Une telle appréciation nécessite un examen approfondi des faits et des preuves produites par les parties et excède les pouvoirs du juge des référés.
L'existence d'une contestation sérieuse fait ainsi obstacle aux mesures de remise en état sollicitées par la société SUP INTERIM 87.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
La société SUP INTERIM 87 soutient que les agissements reprochés à la société CONCEPT INTERIM SUD EST lui ont causé un préjudice économique dont elle sollicite réparation. La société CONCEPT INTERIM SUD EST conteste tant le principe que le montant du préjudice allégué.
SUR CE
Pour les mêmes motifs, l'obligation invoquée ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé pour l'allocation d'une provision.
La demande de provision de la société SUP INTERIM 87 sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La société CONCEPT INTERIM SUD EST considère que l'action engagée à son encontre présente un caractère abusif et sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société SUP INTERIM 87 conclut au rejet de cette demande. SUR CE
S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée.
En l'espèce, la société SUP INTERIM 87 produit plusieurs éléments au soutien de ses prétentions.
L'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir n'apparaît dès lors pas établie avec l'évidence requise en référé.
La société CONCEPT INTERIM SUD EST sera déboutée de cette demande.
L'équité commande enfin de condamner la société SUP INTERIM 87 à verser à la société CONCEPT INTERIM SUD EST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SUP INTERIM 87 supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société SUP INTERIM 87 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déboutons la société CONCEPT INTERIM SUD EST de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société SUP INTERIM 87 à payer à la société CONCEPT INTERIM SUD EST la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SUP INTERIM 87 aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes).
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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