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T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2026008368


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Date
23/06/2026
Numéro
2026008368
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a3ce5b4cdc6046d47a0828a

Texte de la décision

4,573 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 23/06/2026

Numéro de rôle : 2026 008368 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 23/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

SASU Travaux de Carrelage et Maçonnerie (SASU)

[Adresse 1] [Localité 1] comparant par monsieur [D] [N], représentant légal

En présence de :

Maître [T] [U], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [Y] [F], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 12/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SASU Travaux de Carrelage et Maçonnerie (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Par ailleurs, Maître [T] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'a yant été fourni et au regard de l'arrêt de l'activité.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 824 255 293 / 2016 B 2672,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

La SASU Travaux de Carrelage et Maçonnerie (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne.

Vu le jugement d'ouverture du 12/03/2026,

A l'audience, Maître [U] reprend les termes de sa requête et confirme qu'il n'y a à ce jour plus d'activité, pas d'actif et que le dirigeant se joint à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Le dirigeant confirme avoir cessé l'activité au 31 décembre 2023 et solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.

Le ministère public indique être également favorable à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l'arrêt de l'activité.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SASU Travaux de Carrelage et Maçonnerie (SASU),

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 12/03/2026,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de SASU Travaux de Carrelage et Maçonnerie (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [B] [E],

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [T] [U] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN

Le greffier.

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