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T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2025013158


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Date
23/06/2026
Numéro
2025013158
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a3ce5facdc6046d47a088d8

Texte de la décision

2,618 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 013158

JUGEMENT DU 23/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/05/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 1]

Représentée par Maître [M] [Y] et Maître [L] [H]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC [Adresse 2]

Représentée par Maître Emmanuelle LLOP

Copies aux conseils des parties

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SKYCOP à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 02/09/2025 à la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC,

A la barre du Tribunal, la société SKYCOP déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, laquelle accepte au moins tacitement ce désistement.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société SKYCOP, accepté au moins tacitement par la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

La société SKYCOP doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoirement,

En l'état du désistement d'instance et d'action de SKYCOP, accepté au moins tacitement par la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,

Dit que la société SKYCOP supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 11,02 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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