T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2026008550
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 23/06/2026
Rôle n° 2026 008550
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 23/06/2026
DEMIR
(SAS)
[Adresse 1] [Localité 1] 879 529 808 RCS [Localité 2] non comparant
En présence de : Maître [T] [O], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [X] [C], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 19/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de DEMIR (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [T] [O] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 879 529 808 / 2019 B 3084.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DEMIR (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu.
Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026.
A l'audience, Maître [O] réitère les termes de sa requête, souligne la défaillance du dirigeant, l'absence d'éléments comptables et note le montant important du passif déclaré, essentiellement social pour 976.000 euros.
Il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le ministère public, en l'état d'un passif public important, de la défaillance du dirigeant et de l'absence de comptabilité, requiert la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de DEMIR (SAS) ;
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 003002 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 008550.
Prononce la liquidation judiciaire de DEMIR (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [I] [Q],
Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SCP [B] - FRENOT - FOURNIER - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés,
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [T] [O] - [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le greffier.
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