T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2026008842
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 23/06/2026
Rôle n° 2026 008842
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 23/06/2026
LUPARA (SAS)
[Adresse 1] 843 448 382 RCS Aix-en-Provence non comparant
En présence de : Maître [P] [L], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND vice-procureure de la République
Par jugement en date du 23/04/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LUPARA (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [P] [L] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 843 448 382 / 2021 B 532.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
LUPARA (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe, n'a pas comparu.
Vu le jugement d'ouverture du 23/04/2026.
A l'audience Maître [L] réitère les termes de sa requête et souligne que le dirigeant est défaillant, que le passif déclaré est supérieur à 650.000 euros et que le conseil du dirigeant, contacté en amont de l'audience, a précise que ce dernier était « passé à autre chose » et ne serait donc pas présent à l'audience et non opposé à la demande.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le ministère public souligne la défaillance du dirigeant, l'état du passif déclaré et requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de LUPARA (SAS) ;
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 23/04/2026,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 007362 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 008842.
Prononce la liquidation judiciaire de LUPARA (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS,
Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 2] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés,
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [P] [L] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le greffier.
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