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T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2026006840


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Date
23/06/2026
Numéro
2026006840
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a3ce6e8cdc6046d47a09b3a

Texte de la décision

4,882 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 23/06/2026

Numéro de rôle : 2026 006840 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 23/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

LE PANIER DE [W] (SASU)

[Adresse 1] 828 941 187 RCS [Localité 1] comparant par madame [W] [C], représentant légal

En présence de :

Maître [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [J] [V], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 18/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LE PANIER DE CECILE (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Par ailleurs, Maître [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni sur la période d'observation.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour..

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 828 941 187 / 2017 B 823,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

LE PANIER DE CECILE (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne,

Vu le jugement d'ouverture du 18/09/2025,

A l'audience, Maître [R] indique que la société n'a pas pu financer un expert-comptable et n'a donc pas de chiffres à fournir pour la période d'observation.

Il ajoute qu'à ce jour la société a cessé l'activité, qu'il n'y a plus de stock et qu'un repreneur potentiel s'est manifesté afin de récupérer le fonds de commerce, ce qui pourrait permettre de désintéresser une grande partie du passif déclaré.

Maître [R] termine en sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conjointement avec la dirigeante, en l'absence de perspective de redressement.

La dirigeante confirme la demande et précise avoir retrouvé un emploi salarié.

Le ministère public, en l'absence d'activité et de redressement possible, donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de LE PANIER DE CECILE (SASU),

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 18/09/2025,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Vu l'avis du ministère public,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 003386 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 006840.

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de LE PANIER DE [W] (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [K] [E],

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [Y] [R] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN

Le greffier.

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