T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2026009299
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026009299
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/06/2026
COMPOSITION
EN LA CAUSE DE
Monsieur [T] [F], assisté de Madame [V] [R] - [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
Madame [T] [G], intervenante volontaire
[Adresse 3]
Représentés tous les trois par Maître Isabelle LAVIGNAC
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4] 08
Madame [M] [N] [Z]
[Adresse 5]
Représentés tous les deux par Maître Chloé FLEURENTDIDIER
Feu Madame [P] [B]
[Adresse 6]
non représentée
demandeurs suivant requête conjointe en rectification d'erreur matérielle
Copies aux conseils des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête conjointe en rectification d'erreur matérielle faite par Maître [J] en date du 16/06/2026,
A l'appui de la requête, Maître [J] expose que, dans une ordonnance qu'il a rendu le 15/06/2026, portant le n° de rôle 2026007437, le Président a désigné la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [Q] [S] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL JMG HOLDING alors que les parties s'étaient oralement accordées à la barre sur la désignation de Maître [X] [D], celle-ci ayant été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI CLARIE FRANCOISE, dont le gérant était également [F] [T].
L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, nous n'estimons pas nécessaire d'entendre les parties, et il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit :
Désignons Maître [X] [D] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL JMG HOLDING en remplacement de Maître [Q] [S]
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 15/06/2026 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant sur requête, en premier ressort :
Disons qu'il sera précisé dans la décision qu'il a rendu le 15/06/2026, portant le n° de rôle 2026007437 qu'il convient de désigner Maître [X] [D] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL JMG HOLDING en remplacement de Maître [Q] [S],
Maintenons pour le surplus les termes de la décision du 15/06/2026,
Disons que des expéditions seront délivrées,
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance,
Disons que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président du tribunal et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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