T. com. 1303, 22 juin 2026, n° 2026L01799
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Texte de la décision
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 22 Juin 2026
Réf : S0005079 N° PCL : 2026J00325 N° RG : 2026L01799 N° RG : 2026L1631
SCP [T] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [J] [P] Es qualités de [Z] Judiciaire de la SAS STAR CLEAN 30 Crs [Adresse 1] (En personne)
C/
SAS STAR CLEAN [Adresse 2] RCS Marseille : 849 338 082 – 2019 B 1477 Représentant légal : Monsieur [K] [D] [Adresse 3] (En personne, assisté de Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 08 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DESPIERRES, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 22 Juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 23 Mars 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS STAR CLEAN ; qu'il a désigné Mme [I] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP [T] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [J] [P], en qualité de [Z] Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 23 Septembre 2026, a dit que le débiteur
comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Mai 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 08 Juin 2026 ;
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 17 Avril 2026, la SCP [T] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [J] [P] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 11 Mai 2026 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 08 Juin 2026 ;
ATTENDU que le 06 Mai 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que par avis en date du 07 Mai 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Maître [J] [P] ès qualités expose oralement les termes de sa requête conjointe ; que le montant du passif s'élève à la somme de 69 000 € ; qu'il n'y a plus d'activité depuis Janvier 2026 ni de salarié ; que, faute de perspective, il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que la SAS STAR CLEAN sollicite la conversion en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L01799 et 2026L1631 ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS STAR CLEAN prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU que par ailleurs, il ressort du rapport établi par Maître [J] [P] ès qualités que la SAS STAR CLEAN ne détient aucun bien immobilier et qu'elle n'a pas au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure employé plus d'un salarié ; qu'en outre, elle n'a pas généré un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 Euros Hors Taxes au cours des six derniers mois ; qu'ainsi, conformément aux dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, il échet de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS STAR CLEAN ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L01799 et 2026L1631 ;
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire
, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS STAR CLEAN [Adresse 2] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS STAR CLEAN ;
Maintient Mme [I] en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme la SCP [T] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [J] [P] [Z] judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à Cinq mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 22 Juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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