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T. com. 1704, 23 juin 2026, n° 2026004032


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Date
23/06/2026
Numéro
2026004032
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a3cf58fcdc6046d47a1ffa5

Texte de la décision

8,439 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 004032

JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES

, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE suivant exploit de AURIK [Localité 1], en date du 26/05/2026,

Entendue, représentée par Madame [Q] [L], munie d'un pouvoir,

ET

SAS LES FREROTS

, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 940 496 037, Restauration de type rapide sous l'enseigne « LE MARAIS FLEURI », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE à titre principal,

Entendue, représentée par Maître FRANCOIS Marion, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, substituant Maître CHEKROUN Raphaël du même barreau,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de la SAS LES FREROTS d'une créance s'élevant à la somme de 22 798.25 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de février et mars 2025, ainsi que septembre 2025 à février 2026.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner la SAS LES FREROTS devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Constater l'état de cessation des paiements de la SAS LES FREROTS et en fixer la date,

Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,

Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES FREROTS et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :

Malgré l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de quatre contraintes, la SAS LES FREROTS n'a effectué aucun versement spontané ni demande d'échéancier. Dans ces conditions, une saisie-attribution a été pratiquée, laquelle s'est révélée infructueuse, les comptes affichant un solde nul.

En outre, la société a généré une dette postérieure aux causes de l'assignation pour la somme de 2 853 euros au titre des cotisations de mars 2026 et ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.

En défense,

Lors de l'audience du 16/06/2026, la SAS LES FREROTS ne conteste pas la dette générée envers l'URSSAF POITOU-CHARENTES. Etant toujours en activité, elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,

Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »

Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que la SAS LES FREROTS ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde nul lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2025, au regard de l'ancienneté des cotisations non régularisées.

Il n'existe aucun élément permettant d'établir que la situation de la société serait irrémédiablement compromise. En outre, le débiteur ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure collective. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère public, dûment avisé.

Constate

que la SAS LES FREROTS a été entendue ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS LES FREROTS ;

Prononce le redressement judiciaire de :

SAS LES FREROTS Restauration de type rapide sous l'enseigne « LE MARAIS FLEURI » [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 940 496 037 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2025 ;

Ouvre

une période d'observation de six mois ;

Désigne Monsieur [C] [M] en qualité de juge commissaire ;

Désigne

la SCP [Y] [Z] - prise en la personne de Maître [Y] [Z], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne

Maître [I] [N] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Ordonne

le rappel de l'affaire à l'audience du

MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

, en la chambre du conseil, sis [Adresse 6], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Rappelle

au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, et a été mise en délibéré au 23/06/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier

Le Greffier

Le Président.

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