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T. com. 1704, 23 juin 2026, n° 2026004034


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Date
23/06/2026
Numéro
2026004034
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a3cf664cdc6046d47a210f6

Texte de la décision

8,787 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 004034

JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES

, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 27/05/2026,

Entendue, représentée par Madame [I] [J], munie d'un pouvoir,

ET

[H] [L] (SAS)

, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 947 991 105, Restauration de type rapide sous l'enseigne « [H] FERNAND », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE à titre principal,

Entendue, représentée par Monsieur Jérôme BOULESTREAU, co-gérant de la SARL HEMMET, directrice générale,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de [H] [L] (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 48 622.54 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de novembre 2024 à février 2026.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [H] [L] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Constater l'état de cessation des paiements de [H] [L] (SAS) et en fixer la date,

Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,

Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [Localité 2] (SAS) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :

Suite à l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de quatre contraintes, [H] [L] (SAS) a sollicité la mise en place d'un échéancier, lequel n'a pu être accordé en l'absence de règlement des parts salariales. Dans ces conditions, des saisies-attribution pratiquées mais se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde insuffisamment créditeur à plusieurs reprises.

En outre, la société a généré une dette postérieure aux causes de l'assignation pour la somme de 4 354 euros au titre des cotisations du mois de mars 2026 et ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.

En défense,

Lors de l'audience du 16/06/2026, [H] [L] (SAS) sollicite un renvoi de l'affaire afin de régler la part salariale au plus tard à mi-juillet et permettre l'octroi d'un échéancier sur le solde de la dette qu'elle ne conteste pas.

Le tribunal, s'estimant suffisamment informé sur l'impossibilité pour la société de régler, au jour de l'audience, la dette générée envers l'URSSAF POITOU-CHARENTES, a retenu l'affaire et fixé le délibéré au 23/06/2026 par mise à disposition au greffe.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,

Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »

Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que [H] [L] (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024 au regard de l'ancienneté des cotisations non régularisées.

Il n'existe aucun élément permettant d'établir que la situation de la société serait irrémédiablement compromise, la société bénéficiant malgré tout d'une trésorerie positive et ayant manifesté son souhait de solder sa dette. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère public, dûment avisé.

Constate

que [H] [L] (SAS) a été entendue ;

Constate l'état de cessation des paiements de [H] [L] (SAS) ;

Prononce le redressement judiciaire de :

[H] [L] (SAS) Restauration de type rapide sous l'enseigne « [H] FERNAND » [Adresse 3] 17000 [Adresse 4] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 947 991 105 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024 ;

Ouvre

une période d'observation de six mois ;

Désigne Monsieur [Z] [K] en qualité de juge commissaire ;

Désigne

la SCP [D] [T] - prise en la personne de Maître [D] [T], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne

la SELARL [V] [E] [M] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Ordonne

le rappel de l'affaire à l'audience du

MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

, en la chambre du conseil, sis [Adresse 7], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dit

qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Rappelle

au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, et a été mise en délibéré au 23/06/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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