T. com. 3102, 24 juin 2026, n° 2025020877
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025020877
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 20 mai 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La société [K] INTERNATIONAL devenue MISSION INTERNATIONALE souscrit le 8 novembre 2019 un prêt n° 08810376 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ciaprès BPO) d'un montant de 340 000 € au taux de 1% l'an.
Le même jour, Monsieur [D] [K] se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 170 000 € et de 50% des sommes restant dues.
Le 27 juin 2022, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société MISSION INTERNATIONALE. La BPO déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire le 26 juillet 2022, dont 285 556,25 € au titre du prêt.
Le 12 septembre 2022, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire.
Le 21 septembre 2022, la BPO met en demeure Monsieur [D] [K] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 142 044,99 €.
Monsieur [D] [K] restant taisant, c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2025 régulièrement signifié par la remise en mains propres au destinataire et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025020877, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le présent tribunal Monsieur [D] [K].
Suivant son acte introductif d'instance, la
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 2288 du code civil, de :
Condamner Monsieur [D] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 146 116,12 € outre les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 27 septembre 2025 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux même productif d'intérêts au bout d'un an ;
Condamner Monsieur [D] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire de la société MISSION INTERNATIONALE ayant été prononcée, la BPO s'estime fondée à demander à Monsieur [K] le règlement de son engagement de caution.
Elle produit pour cela le contrat de prêt, l'acte de cautionnement, la mise en demeure du 21 septembre 2022, ainsi qu'un décompte des sommes dues au 26 septembre 2025, soit 292 232, 23 € se décomposant en 263 195,89 € en principal, 8 045,68 € en intérêts du 12 septembre 2022 au 26 septembre 2025 et 20 990,66 € d'indemnité forfaitaire.
La BPO demande le règlement de 50% de cette somme, soit 146 116,12 € à la caution.
En défense,
Monsieur [D] [K]
ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [D] [K] dûment informé par le greffe de la date d'audience et bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société MISSION INTERNATIONALE le 12 septembre 2022. En vertu de l'article L 643-1 du code de commerce qui stipule que «
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues…
», les sommes restant dues sur ce contrat de prêt sont immédiatement exigibles.
Au titre de l'effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… »
, le contrat de prêt n° 08810376 doit trouver sa pleine application.
L'article 11 « EXIGIBILITE » du contrat de prêt prévoit que l'emprunteur devra verser une indemnité de 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée et une indemnité complémentaire de 3% si le prêteur doit introduire une instance pour recouvrer sa créance.
La BPO produit un décompte des sommes dues au 26 septembre 2025, soit 292 232, 23 € se décomposant en 263 195,89 € en principal, 8 045,68 € en intérêts du 12 septembre 2022 au 26 septembre 2025 et 20 990,66 € d'indemnité forfaitaire (8% des sommes dues à la déchéance du terme, soit 8% de 262 283,36 €).
Cette créance est donc certaine par l'effet du contrat de crédit, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible par l'effet de la liquidation judiciaire de la société.
Le 8 novembre 2019, Monsieur [D] [K] s'est porté caution solidaire dans la limite de 50% des sommes dues.
L'article 2288 du code civil selon la version en vigueur en novembre 2019 stipule que «
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
En conséquence Monsieur [D] [K] en qualité de caution sera condamné à payer à la BPO la somme de 146 116,12 € (50% de 292 232,23 €) majorée des intérêts au taux de 1% à l'an à compter du 27 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés par année entière.
La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner Monsieur [D] [K] en qualité de caution à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 146 116,12 € au titre du prêt n° 08810376 majorée des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 27 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts par année entière.
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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