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T. com. 3102, 24 juin 2026, n° 2025027876


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Date
24/06/2026
Numéro
2025027876
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
6a3d042ecdc6046d47ab4b70

Texte de la décision

11,214 caractères

Numéro de rôle : 2025027876

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 20 mai 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1]

Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK

, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL HELICIANE

Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2]

Non comparante

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK

LES FAITS

La SARL HELICIANE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 434 897 526, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par sa gérante Madame [V] [L], exerce une activité d'institut de beauté.

Dans le cadre de cette activité, la SARL HELICIANE ouvre dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Ce compte fait l'objet de plusieurs autorisations de découvert passagères. La dernière en date, d'un montant de 50 000 €, est consentie le 18 janvier 2024.

Toujours dans le cadre de son activité, et dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] consent à la SARL HELICIANE, le 7 juillet 2020, un Prêt Garanti par l'État dit « Crédit Trésorerie PGE COVID-19 », d'un montant de 30 000,00 €. Conformément au dispositif légal encadrant les prêts garantis par l'État, le prêt est consenti sans intérêts pour une première période de 12 mois, remboursable en une échéance à l'issue de cette période.

À l'issue de cette première période, conformément aux conditions spécifiques du PGE, la SARL HELICIANE exerce l'option d'amortissement prévue par le dispositif, portant la durée totale d'amortissement à 72 mois. Un avenant au contrat de prêt initial est signé électroniquement le 29 mai 2021. À compter de cette date, le capital porte intérêt au taux annuel fixe de 0,55 %, taux majoré de 1 point en cas de retard de paiement.

L'autorisation de découvert passager de 50 000 € arrive à son terme le 18 février 2024. Malgré cette échéance, le solde du compte courant demeure débiteur. Par ailleurs, la SARL HELICIANE cesse de régler les échéances du PGE à compter du mois de novembre 2024. Face à ces manquements, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] adresse à la SARL HELICIANE une mise en demeure le 14 août 2025, lui réclamant le règlement des sommes arréragées, soit 17 698,48 €. Cette mise en demeure rappelle qu'à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera appliquée et l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible. La banque indique également sa volonté de mettre fin définitivement au fonctionnement du compte courant débiteur de 9 517,27 € et précise que ce compte sera clôturé à l'issue d'un délai de 60 jours.

La SARL HELICIANE ne donne aucune suite à cette mise en demeure et ne formule aucune proposition.

Par courrier du 7 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] informe la SARL HELICIANE que le délai de 60 jours est échu, que la convention d'ouverture de compte est résiliée conformément à l'annonce du 14 août 2025, et qu'elle doit rembourser sans délai le solde débiteur du compte courant, arrêté à la somme de 9 902,18 €.

La SARL HELICIANE ne donne toujours aucune suite, c'est en l'état que l'affaire se présente devant nous.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2025, signifié suivant les modalités prévues par le Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] assigne la SARL HELICIANE à comparaître devant le tribunal de Commerce de TOULOUSE pour l'audience du 20 janvier 2026.

L'acte est signifié à Mme [V] [L], gérante de la SARL HEILICIANE.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 202502786.

Au titre de son acte introductif d'instance, la

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1]

demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-2 du

code civil, de :

Condamner la SARL HELICIANE à lui payer les sommes suivantes :
* 13 454,63 € au titre du PGE de 30 000,00 €, avec intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* 9 902,18 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal ou taux légal majoré à compter du 7 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la SARL HELICIANE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] produit les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : Kbis de la SARL HELICIANE ;

Pièce n° 2 : Autorisation de dépassement passager du 18 janvier 2024 ;

Pièce n° 3 : Prêt Garanti par l'État du 7 juillet 2020 ;

Pièce n° 4 et 5 : Avenant au PGE du 29 mai 2021 ;

Pièce n° 6 : Mise en demeure du 14 août 2025 ;

Pièce n° 7 : Courrier du 7 novembre 2025 ;

Pièce n° 8 : Décompte du prêt de 30 000,00 € arrêté au 7 novembre 2025 ;

Pièce n° 9 : Relevé du compte courant au 31 octobre 2025.

En défense, la

SARL HELICIANE

ne se présente pas à l'audience et ne se fait pas représenter.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL HELICIANE, dûment informée par le greffe de la date d'audience et bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparaît pas.

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal en prend acte et statue au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors qu'il estime les demandes fondées et recevables.

Sur la créance au titre du Prêt Garanti par l'État :

Il résulte des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] a consenti à la SARL HELICIANE, le 7 juillet 2020, un Prêt Garanti par l'État dit « Crédit Trésorerie PGE COVID-19 » d'un montant de 30 000 € ;

Conformément aux conditions spécifiques de ce dispositif, la SARL HELICIANE a opté pour l'amortissement complémentaire du prêt sur une durée additionnelle de 60 mois, portant la durée totale d'amortissement à 72 mois, aux termes d'un avenant signé électroniquement le 29 mai 2021. À compter de cette date, le capital porte intérêt au taux annuel fixe de 0,55 %, taux majoré de 1 point en cas de retard de paiement.

La SARL HELICIANE a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2024. Malgré la mise en demeure adressée le 14 août 2025, rappelant qu'à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours la déchéance du terme sera prononcée.

La SARL HELICIANE n'a ni réglé les sommes dues ni formulé la moindre proposition. La déchéance du terme a, en conséquence, été prononcée et l'intégralité des sommes rendues exigibles.

Au visa de l'article 1103 du code civil aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et conformément aux stipulations contractuelles du PGE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] produit un décompte arrêté au 7 novembre 2025 faisant apparaître une créance de 13 454,63 € au titre du capital restant dû, intérêts et pénalités de retard inclus.

La créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera la SARL HELICIANE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 13 454,63 € au titre du PGE, avec intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la créance au titre du compte courant débiteur :

Il résulte des pièces produites que la SARL HELICIANE bénéficiait d'une autorisation de découvert passagère de 50 000 € sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], consentie le 18 janvier 2024 pour une durée déterminée.

À l'échéance du 18 février 2024, le solde du compte courant est demeuré débiteur. Par courrier du 14 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] a notifié à la SARL HELICIANE sa volonté de mettre fin au fonctionnement du compte courant débiteur et l'a informée de sa clôture à l'issue d'un délai de 60 jours.

Par courrier du 7 novembre 2025, la banque a constaté l'expiration de ce délai, prononcé la résiliation de la convention d'ouverture de compte et mis en demeure la SARL HELICIANE de rembourser le solde débiteur arrêté à la somme de 9 902,18 €.

La SARL HELICIANE n'ayant procédé à aucun règlement, la créance est certaine, liquide et exigible. Le tribunal condamnera en conséquence la SARL HELICIANE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 9 902,18 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil. Les conditions légales étant réunies, il y a lieu de faire droit à cette demande.

La SARL HELICIANE, qui succombe, sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SARL HELICIANE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 13 454,63 € au titre du Prêt Garanti par l'État avec intérêts au taux de 1,55 % à compter du 7 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SARL HELICIANE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 9 902,18 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article du code civil 1231-6 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SARL HELICIANE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL HELICIANE aux entiers dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

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