T. com. 3102, 24 juin 2026, n° 2026009587
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026009587
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFEDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par Monsieur Marc de CHEFEDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Société SOCAMA OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
* SAS SV FROID
Immatriculée sous le numéro 903 797 561, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparante
Par requête en date du enregistrée au greffe de ce tribunal le 26/05/2026 sous le numéro 2026009587, la Société SOCAMA OCCITANE expose que le jugement rendu par ce tribunal le 25/03/2026 dans une instance l'opposant à Monsieur [M] [Y] et la SAS SV FROID est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Elle expose que cette décision comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le nom exact de la partie demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de la demande et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. En effet, il a été porté le nom de la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANIE au lieu de la société SOCAMA OCCITANE dans l'ensemble de la décision et il a été porté le nom de la SAS VF FROID au titre de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle sollicite que soit rectifié le : PAR CES MOTIFS en ce sens.
La demande étant fondée, il y aura lieu d'y faire droit et de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS SV FROID et Monsieur [M] [Y] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE la somme de 7 690,50 €.
Condamne la SAS SV FROID à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE la somme de 863,66 €.
Dit que la SAS SV FROID supportera les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 7 690,50 € et sur la somme de 863,66 €.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière.
Condamne solidairement la SAS SV FROID et Monsieur [M] [Y] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS SV FROID et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance. »
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 25/03/2026 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n'y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit la société SOCAMA OCCITANE bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris : «
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS SV FROID et Monsieur [M] [Y] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE la somme de 7 690,50 €.
Condamne la SAS SV FROID à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE la somme de 863,66 €.
Dit que la SAS SV FROID supportera les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 7 690,50 € et sur la somme de 863,66 €.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière.
Condamne solidairement la SAS SV FROID et Monsieur [M] [Y] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA OCCITANE la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS SV FROID et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance. »
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 25/03/2026 et des expéditions délivrées ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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