T. com. 3302, 27 mai 2026, n° 2026L01913
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Texte de la décision
DU MERCREDI 27 MAI 2026
ROLE N° 2026L01913
GREFFE N° 2025J00399
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE AGENCE BORDELAISE D'ASSAINISSEMENT EURL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 mai 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AGENCE BORDELAISE D'ASSAINISSEMENT EURL, identifiée sous le n° 514 880 574 RCS BORDEAUX (2009 B 2843), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de dératisation désinsectisation traitement termites capricorne isolation humidité traitement toiture, sous l'enseigne CALLISTO SYSTEM, nommé [Y] [A] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [U] [Z], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 14 avril 2026, la SELARL [U] [Z], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL [U] [Z], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société AGENCE BORDELAISE D'ASSAINISSEMENT EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société AGENCE BORDELAISE D'ASSAINISSEMENT EURL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
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