T. com. 3302, 10 juin 2026, n° 2026P01064
Vérifier : T. com. 3302, 10 juin 2026, n° 2026P01064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J01035 SARL AQUITAINE TELESURVEILLANCE N° RG : 2026P01064
DEBITEUR
SARL AQUITAINE TELESURVEILLANCE, sise [Adresse 1],
RCS [Localité 1] 439 674 458 - 2001 B 2446
Représentant légal : Patrick BLONDEAU, Gérant, demeurant [Adresse 2],
Comparaissant en la personne du représentant légal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l'audience publique du 10 juin 2026,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et par Peggy MORAND, Greffier assermenté.
Le 26 mai 2026, la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 439 674 458 RCS BORDEAUX (2001 B 2446), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : surveillance et gardiennage conseils et activités liés à la surveillance et au gardiennage,
Constituée sous la forme de SARL, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l'actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
* le passif échu et exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 24.000,00 euros,
* il n'existe pas d'actif immobilier,
* au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'élevait à 23.374,00 euros et les pertes à 9.373,00 euros. La société n'a pas communiqué de comptabilité plus récente,
* aucun salarié n'est employé, ni ne l'a été dans les six derniers mois,
La société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL a indiqué qu'elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement puisse être envisagée,
La société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL a indiqué qu'elle avait cessé toute activité,
Sur ce,
La société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce, au 30 juillet 2025, date de la cessation d'activité, à compter de la quelle la société n'a plus été en mesure d'honorer le règlement de ses charges ; ce que confirme le dirigeant,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de la société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La société AQUITAINE TELESURVEILLANCE SARL, au capital de 7.622,00 euros, identifiée sous le n° 439 674 458 RCS [Localité 1] (2001 B 2446), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de surveillance et gardiennage conseils et activités liés à la surveillance et au gardiennage,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 30 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge commissaire suppléant,
Nomme Maître [D] [A], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.