T. com. 3402, 22 juin 2026, n° 2025006117
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006117
AFF: SMP THERMOLAQUAGE (SAS) [Adresse 1] Avocat [Adresse 2]
C/ ALLIANZ IARD (SA) [Adresse 3] Me Simon LAMBERT Avocat SCP COSTE-DAUDET-VALLET-LAMBERT [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 23/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Mme Sophie PERA JUGE : M. Patrick MAYRAN JUGE : Mme Josiane HENT SAINT PRIX qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Par une assignation en date du 29/08/2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] a assigné la SAS
S.M.P. THERMOLAQUAGE concernant son éventuelle responsabilité sur un chantier situé auprès de l'Hôtel [Etablissement 1] sis au [Localité 1].
Suivant exploit de la SAS BENZAKEN & ASSOCIES, Commissaires de Justice ne résidence à [Localité 2], en date du 22/09/2025, la SAS SMP THERMOLAQUE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, aux fins de :
Vu l'assignation principale délivrée à la requête de la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1], Vu le contrat d'assurance liant les parties, Vu l'article 1792 du Code civil,
Prononcer la jonction entre l'affaire SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] contre la SAS S.M.P. THERMOLAQUAGE et la présente affaire,
Condamner la requise à relever et garantir la SAS S.M.P. THERMOLAQUAGE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006117 du rôle général et du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 20/10/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 23/03/2026, à laquelle :
Ouïe la SAS SMP THERMOLAQUAGE, représentée Me Franck CHAPUIS, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 23/03/2026.
Ouïe la SA ALLIANZ IARD, représentée par Me Simon LAMBERT, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 23/03/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI,
l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [A] [F] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il apparaît que les affaires portant les numéros 2025005928 et 2025006117 sont connexes et tendent aux mêmes fins.
Il convient donc de les joindre afin qu'il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement.
Il convient de condamner la SAS SMP THERMOLAQUAGE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement contradictoirement en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal,
JOINT les instances portant les N° 2025005928 et 2025006117.
DIT qu'il sera statué à leur égard par un seul et même jugement.
CONDAMNE la SAS SMP THERMOLAQUAGE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 75.03 €.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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