T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00612
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00612
Mr [F] [J] C/ Mr [W] [V]
DEMANDEUR
◊ Monsieur [F] [J], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Eléonore TROUVÉ, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat au Barreau d'Agen, Membre de la SCP RMC & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].
[…]
DEFENDEUR
◊ Monsieur [W] [V], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
ORDONNANCE
Monsieur [F] [J] a conclu avec Monsieur [W] [V], exerçant sous l'enseigne AUTHENTIK PISCINES, un contrat visant à la pose d'un rideau automatique ABYS PLAGE et plus généralement à l'achèvement de travaux concernant une piscine. Le devis initial prévoyait un prix total de 42.709,14 €.
Monsieur [V] a facturé une somme correspondant à 80 % de ce devis, soit 34.167,31 €, montant qui a été intégralement réglé par Monsieur [J].
Estimant que plusieurs prestations prévues au devis n'avaient pas été réalisées, ayant pour conséquence que le montant facturé était supérieur au prix correspondant aux travaux réellement effectués pour un montant de 4.451,78 €, Monsieur [F] [J] par courrier en recommandé en date du 18 avril 2025, a réclamé le remboursement de cette somme.
N'ayant pas obtenu de réponse, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 23 avril 2026, Monsieur [F] [J] a fait citer à comparaître Monsieur [W] [V] devant nous, à l'audience du 19 mai 2026, afin de :
Vu les articles 1211,1231 et 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [F] [J] la somme provisionnelle de 4.451,78 € (quatre mille quatre cent cinquante- et-un euros et soixante-dixhuit centimes d'euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2025, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [F] [J] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel, aux entiers dépens.
A l'audience,
Monsieur [F] [J]
se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Monsieur [W] [V] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [F] [J] pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous rappelons l'article 873 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [F] [J], à l'appui de ses prétentions, produit le devis relatif aux travaux de piscine, un mail de relance adressé à Monsieur [W] [V] (AUTHENTIK PISCINES) et un courrier recommandé avec accusé de réception listant et chiffrant les travaux non-réalisés et indiquant que les montants versés en règlement des factures d'avancement étaient supérieurs aux travaux effectivement réalisés pour un montant de 4.451,77€.
Monsieur [F] [J] produit également un courrier daté du 30 juin 2025 envoyé en recommandé avec accusé de réception par son conseil ainsi qu'un mail du 22 juillet 2025.
Nous constatons que Monsieur [W] [V] est resté taisant à réception de toutes ces relances et de l'assignation délivrée.
En conséquence, estimant la demande de Monsieur [F] [J] bien fondée,
Nous condamnerons, à titre provisionnel, Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 4.451,78 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil,
La présente instance ayant occasionné à Monsieur [F] [J] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [W] [V] sera condamné à lui payer.
Succombant à l'instance, Monsieur [W] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de Monsieur [W] [V].
CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] [V], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 4.451,78 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT CNQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2025, avec capitalisation des intérêts.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
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