T. com. 3402, 22 juin 2026, n° 2025006024
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006024
DEMANDEUR (S) :
SASU ABC ECHAFAUDAGES [Adresse 1]
Me Mélanie BAUDARD Avocat Loco Me Philippe DESRUELLES Avocat Loco Me Régis DEGIOANNI Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
THIERRY TOITURES (SAS) [Adresse 3] RCS 533 973 525 Me Emmanuel LE COZ Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 23/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Mme Sophie PERA
JUGE : M. Patrick MAYRAN
JUGE : Mme Josiane HENT SAINT PRIX
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SASU ABC ECHAFAUDAGES, société spécialisée dans la fabrication, la vente et la location d'échafaudages, dont le siège social est situé à [Localité 1], a procédé à la location d'échafaudages auprès de la SAS THIERRY TOITURES, entreprise de toiture établie à [Localité 2], au titre de deux chantiers différents.
La première location concernait un chantier situé à [Localité 3], pour lequel aucun devis signé n'a été produit, mais pour lequel deux factures ont été émises pour des périodes de location de trente jours à compter du 11 octobre 2024 et du 29 novembre 2024 : facture n°7868 réglée le 24/11/2024 et facture n° 8081 réglée le 16/11/2024.
La seconde location portait sur un chantier à [Localité 4], pour lequel un devis a été signé le 6 décembre 2024 d'un montant de 3 876€ TTC, prévoyant une installation à compter du 16 janvier 2025 pour une durée de trente jours. Une facture n°8260 du 16/01/2025 pour 3 876€ TTC a ainsi été réglée le 17/03/2025.
Les locations sont prévues pour une durée initiale de 30 jours.
La SASU ABC ECHAFAUDAGES a été mise en redressement judiciaire le 07/11/2024 par le Tribunal de Commerce de Toulouse désignant Maître [H] [E] comme administrateur.
Une fois les chantiers terminés, la SAS THIERRY TOITURES soutient en avoir informé la SASU ABC ECHAFAUDAGES par téléphone, par l'intermédiaire de son ancien directeur d'agence de [Localité 2], M. [R], et avoir demandé à plusieurs reprises la récupération du matériel.
Aucune preuve écrite de ces notifications n'a cependant été produite. La SASU ABC ECHAFAUDAGES n'a pas effectué le démontage et l'enlèvement des échafaudages, contestant avoir reçu une quelconque information.
Dans ces conditions, la SASU ABC ECHAFAUDAGES a émis le 13/06/2025 des factures de sur-location pour les périodes au-delà du mois contractuellement prévu, soit :
la facture FA8988 pour la période du 11/11/2024 au 31/05/2025 pour un montant de 3 220,02€ TTC pour le chantier de [Localité 3]
la facture FA8990 pour la période du 16/02/2025 au 31/05/2025 pour un montant de 2 847€ TTC pour le chantier de [Localité 4].
La SAS THIERRY TOITURES refuse de régler ces surfacturations. A titre de demande reconventionnelle, elle a émis une facture de 12 885€ pour le démontage et le stockage des échafaudages, affirmant avoir dû procéder elle-même à ces opérations en l'absence de réponse de la SASU ABC ECHAFAUDAGES.
Faute de règlement, c'est dans ces conditions que la SASU ABC ECHAFAUDAGES a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS LABORIE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 12/09/2025, la SASU ABC ECHAFAUDAGES a fait assigner la SAS THIERRY TOITURES aux fins de :
Vu les Articles 1103, 1104, 1217, 1315 du Code civil, Vu les Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Condamner la SAS THIERRY TOITURES à payer à la SASU ABC ECHAFAUDAGES la somme de 6 067,02€ au titre des factures du 13/06/25 n° FA8988 et FA8990.
Condamner la SAS THIERRY TOITURES à payer sur les sommes octroyées un intérêt moratoire égal au taux légal majoré de 3 points à compter de la date de la mise en demeure du 19 juin 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts moratoires dus pour plus d'une année conformément aux dispositions de l'Article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SAS THIERRY TOITURES à payer à la SASU ABC ECHAFAUDAGES l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture soit 80€.
Condamner la SAS THIERRY TOITURES à payer à la SASU ABC ECHAFAUDAGES la somme de 2 000€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006024 du rôle général et 2025000353 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 06/10/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 01/06/2026, à laquelle :
Ouïe la SASU ABC ECHAFAUDAGES, représentée par Me Mélanie BAUDARD loco Me Philippe DESRUELLES loco Me Régis DEGIOANNI, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 01/06/2026.
Ouïe la SAS THIERRY TOITURES, représentée par Me Emmanuel LE COZ, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 01/06/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI,
l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de m. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la demande de la SASU ABC ECHAFAUDAGES relative au paiement de la somme de 6 067,02€ correspondant aux factures de sur-location FA8988 et FA8990
Le chantier de [Localité 4] a fait l'objet d'un devis daté du 15/04/2024 et accepté le 06/12/2024. Le contrat a été formalisé en désignant les prestations à savoir le montage, la location, le démontage d'un échafaudage, en mentionnant le prix et en précisant la durée de la location à savoir un mois.
Cependant, il n'est pas mentionné le coût du dépassement de la durée initiale de location. Il n'est pas par ailleurs versé aux débats les conditions générales de vente. Or, il est constant que dans un contrat le prix de toute prestation doit être déterminé ou déterminable à partir des éléments de référence prévus au contrat. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Toute demande de sur-location concernant le chantier de [Localité 4] à savoir la facture n° 8988 pour la période du 16/02/2025 au 31/05/2025 pour 2 847€ TTC sera donc rejetée.
Concernant le chantier de [Localité 3], deux factures ont été établies le 11/10/2024 pour 1 200€ TTC et le 29/11/2024 pour 2 340€ TTC. Ces deux factures ont été réglées.
Sur ces deux factures, il est fait référence à deux devis DE6242 et DE6243 qui ne sont pas versés aux débats, rendant ainsi impossible au Tribunal le contrôle des accords des parties.
De surcroît, aucun document présenté ne mentionne la valorisation d'une surlocation ni ses conditions.
Au même titre que pour le chantier de [Localité 4], la demande de sur-location sera rejetée.
Néanmoins, la SAS THIERRY TOITURES, dans son courrier du 20/06/2025, reconnaît avoir utilisé le matériel pour une durée d'un mois en Janvier 2025 et accepte de régler en contrepartie la somme de 400.50€ hors taxes.
Il convient donc de prendre acte que cette somme reste due à la SASU ABC ECHAFAUDAGES.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS THIERRY TOITURES
La SAS THIERRY TOITURES réclame le règlement d'une facture de 12 885€ pour le démontage et le stockage des échafaudages.
Il appartenait à la SAS THIERRY TOITURES de mettre préalablement en demeure la SASU ABC ECHAFAUDAGES de s'exécuter en mentionnant les coûts à venir en cas de non-exécution. Ceci a été fait tardivement par mail du 01/07/2025. En l'état, cette demande ne pourra être retenue.
Toutefois, il est certain et non contesté que la SAS THIERRY TOITURES a procédé au démontage par lui-même alors que cette prestation était incluse dans les montants facturés par la SASU ABC ECHAFAUDAGES.
A ce titre, le Tribunal dit que la SAS THIERRY TOITURES est en droit de refacturer le démontage qu'il a lui-même fait alors que cette prestation lui avait été facturée.
Dès lors, afin de chiffrer la prestation de démontage facturée à tort par la SASU ABC ECHAFAUDAGES, il convient de déduire des factures initiales de montage/location/démontage les factures de sur-location qui ne comportent que de la location de sorte que : facture initiale – sur-location au mois correspond au
montage et démontage. Le solde ainsi obtenu divisé par deux correspond à la seule prestation de démontage.
Il convient donc de refacturer à la SASU ABC ECHAFAUDAGES les sommes suivantes indûment perçues :
Facture totale n°8260 facture de sur-location n°8990 pour un mois : 2 950€ HT – 975€ HT = 1 975 € HT Soit le démontage seul : 987,50€ HT
Facture totale n°7868 facture de sur-location n°8988 pour un mois : 1 000€ HT – 400,50€ HT = 599,50€ HT Soit le démontage seul : 299,75€ HT
Facture totale n°8081 facture de sur-location n°8989 pour un mois : 1.950€ HT – 651€ HT = 1299€ HT Soit le démontage seul : 649,50€ HT
Les sommes dues par la SASU ABC ECHAFAUDAGES au titre du démontage s'élèvent donc à 987,50€ HT + 299,75€ HT + 649,50€ HT soit un total de 1 936,75€ HT.
De plus, la SAS THIERRY TOITURES a assuré le gardiennage du chariot élévateur à la demande de la SASU ABC ECHAFAUDAGES pour un coût de 3 250€ HT. Cette prestation et son coût ont été acceptés par la SASU ABC ECHAFAUDAGES.
Ainsi, la SASU ABC ECHAFAUDAGES reste devoir à la SAS THIERRY TOITURES :
La location du chariot élévateur 3 250€ HT
Les prestations de démontage facturées à tort : 1 936,75€
Déduction faite de la facture de sur-location acceptée par THIERRY TOITURES : - 400,50€ HT Soit la somme totale de 4 786,26€ HT correspondant à 5 743,50€ TTC
Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L'équité commande en l'espèce de ne condamner aucune partie au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera fait masse des dépens.
En l'état de ces éléments,
Il convient de débouter la SASU ABC ECHAFAUDAGES de se demande au titre du paiement de la facture n° 8988 pour la période du 16/02/2025 au 31/05/2025 pour la somme de 2 847€ TTC.
Il convient de débouter la SASU ABC ECHAFAUDAGES de se demande au titre du paiement des deux factures établies le 11/10/2024 pour 1 200€ TTC et le 29/11/2024 pour 2 340€ TTC.
Il convient de condamner la SASU ABC ECHAFAUDAGES à payer à la SAS THIERRY TOITURES la somme de 5 743,50€ TTC.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de dire qu'il sera fait masse des dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la SASU ABC ECHAFAUDAGES de se demande au titre du paiement de la facture n° 8988 pour la période du 16/02/2025 au 31/05/2025 pour la somme de 2 847€ TTC.
DEBOUTE la SASU ABC ECHAFAUDAGES de se demande au titre du paiement des deux factures établies le 11/10/2024 pour 1 200€ TTC et le 29/11/2024 pour 2 340€ TTC.
CONDAMNE la SASU ABC ECHAFAUDAGES à payer à la SAS THIERRY TOITURES la somme de 5 743,50€ TTC.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT qu'il sera fait masse des dépens
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 75.03€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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