Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3501, 23 juin 2026, n° 2026F00045


Vérifier : T. com. 3501, 23 juin 2026, n° 2026F00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026F00045
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Id
6a3d2447cdc6046d47aecaf7

Texte de la décision

11,586 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 23 juin 2026

N° RG : 2026F00045

PARTIE(S) EN DEMANDE

SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [L] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas NAUDIN

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

M. [B] [W] [T]

[Adresse 2]

COMPARANT EN PERSONNE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 07/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Thomas NAUDIN le 23 juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 juin 2018, la société EURL [W] RAVALEMENT a été constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). M. [B] [W] [T], désigné gérant aux termes des statuts, en détenait l'intégralité des parts sociales.

Le 26 février 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé un jugement pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [W] RAVALEMENT avec pour date de cessation des paiements le 26 août 2023. La SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 mars 2025, LEX MJ a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [T] pour solliciter le remboursement de la somme de 4.235,98€ correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, inscrit dans la comptabilité de la société [W] RAVALEMENT.

Le 4 juin 2025, LEX MJ a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [T] pour mise en demeure de rembourser la somme de 4.235,98€ correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, inscrit dans la comptabilité de la société [W] RAVALEMENT.

Le 6 novembre 2025, le conseil de LEX MJ a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [T] pour mise en demeure de rembourser la somme de 4.235,98€ correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, inscrit dans la comptabilité de la société [W] RAVALEMENT.

Par acte introductif d'instance en date du 13 janvier 2026, signifié par la SELARL DELANOË & TOUZE en la personne de Maître [U] [O] Commissaire de justice associé à [Localité 1], la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT a assigné M. [W] [T], à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu l'article L. 223-21 du Code de commerce,
* Dire et juger la SELARL LEX MJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALAMENT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la SELARL LEX MJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT une somme de 4.235,98€ au titre de son compte courant d'associé débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter la réception de la mise en demeure, soit le 10/11/2025,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la SELARL LEX MJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT une somme 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs avant d'être appelée à l'audience du 7 avril 2026.

La société LEX MJ, prise en la personne de Maître [P] a déposé ses uniques conclusions le 7 avril 2026. M. [W] [T], non représenté, a déposé en défense un document récapitulatif « Présentation de ma défense » le 7 avril 2026.

Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 23 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société LEX MJ, prise en la personne de Maître [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses uniques conclusions datées et signées du 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle indique que la comptabilité de la société EURL [W] RAVALEMENT fait apparaître que M. [W] [T] est redevable de la somme de 4.235,98 € inscrite au solde d'un compte courant d'associé débiteur.

Elle affirme que ce solde constitue une créance de la société SARL [W] REVALEMENT, en liquidation judiciaire, et que cette créance est certaine et exigible.

Elle indique que M. [W] [T] ne rapporte pas la preuve des allégations qu'il formule dans ses écrits et que celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause ni l'existence de la créance, ni son exigibilité.

Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal :

Vu l'article L. 223-21 du Code de commerce,
* Dire et juger la SELARL LEX MJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALAMENT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la SELARL LEX MJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT une somme de 4.235,98€ au titre de son compte courant d'associé débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 10/11/2025,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la SELARL LEX MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT une somme 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire.

Pour la M. [W] [T], en défense

Il fait valoir ses moyens et arguments dans un document récapitulatif intitulé « Présentation de ma défense » daté et signé du 7 avril 2026, auquel il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Il a également développé ses observations à l'audience. Les éléments essentiels de sa plaidoirie ont été consignés au plumitif.

Il expose avoir toujours déclaré ses achats et ses ventes auprès de son expert-comptable.

Il indique avoir engagé certaines dépenses sans être en mesure de produire les tickets ou justificatifs correspondants.

Il précise qu'en l'absence de justificatifs, il aurait été convenu avec son expert-comptable que les sommes concernées seraient déclarées en salaires.

Il affirme que les dépenses ainsi engagées, l'ont été au nom et pour les besoins de la société.

Il déclare toutefois ne pas être en mesure de produire de pièces justificatives à l'appui de ses déclarations, celles-ci reposant, selon lui sur des échanges et accords oraux.

Il ajoute que, compte tenu de cet arrangement avec son expert-comptable, il a déclaré les sommes correspondantes dans sa déclaration d'impôt et s'est acquitté de l'impôt dû à ce titre.

Il demande au tribunal de prendre en considération ses explications et, en conséquence, de rejeter les demandes formées par la société LEX MJ.

Il indique ne pas formuler d'autre demande en défense.

DISCUSSION

Sur le paiement du solde débiteur du compte courant d'associé

L'article L.223-21 du Code de commerce dispose que :

« À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.»

En l'espèce, la société LEX MJ, agissant en qualité de liquidateur de la société [W] RAVALEMENT, verse au débat le Grand Livre Général de la société [W] RAVALEMENT pour l'exercice du 01/04/2023 AU 31/03/2024 (Pièce n°4), lequel fait apparaître un compte courant d'associé n°45511000 intitulé « ASSOCIE [W] / CC » présentant un solde débiteur de 4.235,98 € au nom de M. [W] [T].

M. [W] [T] ne rapporte la preuve ni des accords qu'il soutient avoir conclus avec son expert-comptable, ni des sommes qu'il affirme avoir déclarées au titre de ses revenus.

En conséquence, les demandes formulées au titre des créances sont fondées et recevables.

M. [W] [T], est condamné à payer à la société LEX MJ, es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 4.235,98€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LEX MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT est déboutée de sa demande à ce titre.

M. [W] [T], qui succombe, est condamné aux dépens.

L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Condamne M. [B] [W] [T], à payer à la société LEX MJ, prise en la personne de Maître [P], liquidateur judiciaire de la société [W] RAVALEMENT la somme de 4.235,98€, au titre du solde débiteur du compte courant d'associé n° 45511000 intitulé « ASSOCIE [W] / CC » tel qu'inscrit dans la comptabilité de la société SARL [W] RAVALEMENT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure,

Déboute la société LEX MJ, prise en la personne de Maître [P], es qualité de liquidateur de la société [W] RAVALEMENT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [B] [W] [T] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.