T. com. 3701, 23 juin 2026, n° 2026004120
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Texte de la décision
*1DE/00/26/75/78*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/06/2026 A 14:00
N° de PC : 2024J441 N° de R.G. : 2026004120
Demandeur:
* Selàrl [H]-FLOREK, mission conduite par Maître [R] [H] [Adresse 1]
Défendeur :
Sàrl ENOLY
[Adresse 2],
Gérante :
Madame [P] [D]
[Adresse 3],
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 19/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
Sàrl ENOLY
[Adresse 2]
Activité : Acquisition, détention, gestion de participations notamment dans le capital social de la société MONICA, société exploitant un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé [Adresse 4], sous l'enseigne : NETTO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 917723025.
Et a nommé la Selàrl [H]-FLOREK, mission conduite par Maître [R] [H], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
Selàrl [H]-FLOREK, mission conduite par Maître [R] [H], Liquidateur, était présent,
* Madame [P] [D], dirigeante de l'entreprise, n'était ni présente ni représentée,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la
liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au
03 juin 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Rémi DUFAIT, juge commissaire, entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate
que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide
qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la
Sàrl ENOLY
* Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 03 juin 2027,
Dit
que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit
que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE, Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :
Madame Annie DEBROUSSE, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Olivier LEPELLEUX,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-trois juin deux mille vingt six par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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