T. com. 4002, 19 juin 2026, n° 2026001291
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001291
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 19/06/2026
DEFENDEUR(S) : LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [M] [U], [K], [C], [D], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick BETON, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Pascal RIVOLTELLA M. Dominique CASSOULET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. :
Par jugement en date du 28/11/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, renouvelée pour 6 mois supplémentaires avec un rappel à l'audience du 19/06/2026
Sur ce,
* Monsieur [M] [U], représentant légal de ladite société, a comparu
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [H] [V]
Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* l'activité de l'entreprise demeure déficitaire avec une CAF négative
* la masse salariale de l'entreprise est toujours importante malgré les mesures de restructurations entreprises par le dirigeant
* toutefois, la trésorerie est créditrice
* le dirigeant met en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (développement de l'activité de snacking)
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire a émis un avis réservé à la poursuite de la période d'observation
Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) jusqu'à son terme,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) dûment convoquée et entendue
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) jusqu'à son terme, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) à comparaître à l'audience du 20/11/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :
Les propositions de plan
Les réponses des créanciers
Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation
Un compte prévisionnel
Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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