T. com. 5201, 22 juin 2026, n° 2026000442
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000442
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22/06/2026
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
[C] [Adresse 1]
comparant à l'audience
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Hervé DOMPROBST
JUGES
: Jean-Marc BAILLY
Dominique WIEDERKEHR
GREFFIER lors des débats
: Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 08/06/2026
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 22/06/2026 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont 5.30 € de TVA
Aux termes d'un jugement en date du 19/01/2026, M. [U] [C], entrepreneur individuel, plombier-chauffagiste, [Adresse 2] à [Localité 1], a été admis au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;
L'affaire revient pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation en application des dispositions de l'article R622-9 du code de commerce ;
Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 08/06/2026 ;
Aux termes d'une requête en date du 03/06/2026, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [O], a comparu à l'audience ; elle rappelle le passif s'élève à 345.851.97 € dont 27.140.49 € correspondant à des acomptes versés par des particuliers ; elle précise que le dernier bilan communiqué soit au 31/12/2023, fait état d'un chiffre d'affaires de 370.655 € pour un résultat négatif à hauteur de 59.344 € ; elle souligne que la dégradation des capitaux propres intervenue après seulement deux années d'exercice révèle que les prélèvements effectués par le débiteur excèdent très largement les résultats d'exploitation ; elle indique que malgré les rappels qui lui ont été adressés, , M. [C] n'a pas ouvert de compte dédié à la réception des acomptes clients et qu'aucun table au de suivi de ces acomptes n'a été mis en place ; elle expose également que M. [C] est d'ores et déjà visé par une plainte émanant d'un particulier ayant versé un acompte en 2023 sans que les travaux ne soient réalisés, certains acomptes auraient par ailleurs été absorbés par le règlement de dette s privant ainsi l'entreprise de la trésorerie nécessaire pour entamer les chantiers ; elle ajoute que le retard dans la comptabilité n'a pas été régularisé, que M. [C] a indiqué que les honoraires sollicités par le cabinet comptable pourraient compromettre la pérennité de son exploitation ; elle sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
M. [U] [C] a comparu à l'audience et a été entendu en ses explications ; il indique qu'il ne souhaitait pas encaisser d'acompte avant de commencer les travaux ; qu'il travaille actuellement sur deux chantiers ; que ses assurances sont à jour ; qu'il se pose des questions quant à l'avenir ;
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement devant être rendu ce jour.
Motifs de la décision,
Il ressort des éléments de la procédure qu'aucune comptabilité n'a été remise concernant les années 2024 et 2025 ; que M. [C] a indiqué que le cabinet comptable sollicitait à titre de provision la somme de 1.246.74 €, à valoir sur ses honoraires a fin de régulariser la situation ; que M. [C] a précisé que le paiement de ces honoraires n'est pas envisageable en raison d'une trésorerie exsangue de sorte qu'il a mobilisé sa trésorerie aux fins de réalisations de chantiers ;
Il apparait é galement que M. [C] est visé par une plainte é manant d'un particulier ayant versé un acompte en 2023 sans que les travaux ne soient réalisés ; qu'à ce jour, et malgré les rappels, qui lui ont été faits, il n'a pas ouvert de compte dédié à la réception des acomptes clients et qu'aucun tableau de suivi de ces acomptes n'a été mis en place ;
Le mandataire judicaire expose, en outre, qu'aucune information relative à la poursuite effective de l'activité n'a été communiquée, à savoir, les prévisions de trésorerie sur les prochains mois et les résultats d'exploitation à l'exception d'un état du carnet de commandes en cours qui ne permet pas de s'assurer des devis effectivement acceptés par les clients ;
L'ensemble de ces éléments révèle une opacité persistante dans la gestion de l'entreprise ; en l'absence de toute visibilité sur la situation économique et financière de l'entreprise et faute de perspectives sérieuses de redressement, la situation apparaît irrémédiablement compromise ; aucune solution de redressement n'est possible ; il y a donc lieu dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Selon les dispositions de l'article L641-2 du code de commerce, il est fait application de la liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si son nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture est inférieur ou égal à 5 salariés et si son chiffre d'affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750.000 € ;
Vu les éléments du dossier, le tribunal dit et juge qu'il convient de faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois du présent jugement ;
Il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
La clôture sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Le ministère public entendu ayant été avisé de la procédure ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et L644-1 et suivants du code de commerce ;
Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de M. [U] [C], Entrepreneur Individuel, ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;
Confirme M. [Q] [P] en qualité de juge commissaire ;
Nomme Liquidateur : la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [O] et Me [E] [W] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement, des biens mobiliers du débiteur ;
Rappelle qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
Rappelle que le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de ce jour sauf prorogation prévue par les dispositions de l'article L644-5 alinéa 2 du code de commerce ;
Invite d'ores et déjà Mme le greffier.
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