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T. com. 5402, 24 juin 2026, n° J2025000017


Vérifier : T. com. 5402, 24 juin 2026, n° J2025000017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
J2025000017
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a3d2e12cdc6046d47afa610

Texte de la décision

19,146 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 24 juin 2026

RG : J2025000017 (2024010715,2025002445)

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Ludovic DES ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats

: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 15 juin 2026, puis prorogée au mercredi 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par les mêmes juges.

1 - 2024010715

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SADEC (SELAS) : [Adresse 1] Comparante par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de Nancy, substitué par Maître Virginie COUSIN, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

ER INGENIERIE (SAS) : [Adresse 2]

Comparante par Maître Loïc DEMAREST, avocat au barreau de Nancy, substitué par Maître Kévin DUPRAT, avocat au barreau de Nancy, d'autre part.

2 - 2025002445

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SADEC (SELAS) : [Adresse 3]

Comparante par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de Nancy, substitué par Maître Virginie COUSIN, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

MAÎTRE [N] [V] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE ER INGENIERIE : [Adresse 4]

Non comparant à l'audience du 23 mars 2026, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 24 juin 2026 après prorogation, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

La SAS ER INGENIERIE spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spéciales a confié l'expertise comptable de sa société à la SELAS SADEC avec des prestations régularisées par lettre de mission signée le 20 juin 2011.

Des difficultés sont apparues en 2021 et à compter de novembre 2023, la SAS ER INGENIERIE n'a pas réglé certaines factures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024, la SAS ER INGENIERIE a notifié à la SELAS SADEC sa décision de mettre fin à la mission d'expertise comptable et ce à effet au 31 octobre 2023 (sic).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, la SELAS SADEC a adressé à la SAS ER INGENIERIE sa facture d'indemnité conventionnelle ainsi qu'un relevé des factures impayées d'un montant TTC de 63 736,80 €.

Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2024, la SAS ER INGENIERIE a signifié à la SELAS SADEC qu'elle contestait les factures listées.

Après différents échanges, par exploit en date du 23 décembre 2024 la SELAS SADEC a assigné la SAS ER INGENIERIE devant ce tribunal aux fins de :

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ; - condamner la société ER INGENIERIE à devoir verser à la société SADEC une somme de 63.736,80 € TTC au titre de ses factures impayées, et ce avec intérêts au taux de 15 % à compter du 4 octobre 2024.
* condamner également la société ER INGENIERIE à devoir verser à la société SADEC la somme de 680,00 € à titre d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
* condamner encore la société ER INGENIERIE à devoir verser à la société SADEC la somme de 2.000,00 € à raison des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* rappeler, sinon ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* condamner la société ER INGENIERIE aux entiers dépens.

Les parties ont été appelées à l'audience du 20 janvier 2025.

Par jugement en date du 4 mars 2025, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS ER INGENIERIE et nommé Maître [N] [V] mandataire judiciaire.

Par exploit en date du 24 avril 2025, la SELAS SADEC a assigné devant ce tribunal Maître [N] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ER INGENIERIE aux fins de :

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ; - joindre la présente procédure avec la procédure enrôlée par devant le Tribunal des Activités Économiques de NANCY selon n° RG : 2024 010715.
* fixer la créance de la société SADEC à la procédure de redressement judiciaire de la société ER INGENIERIE aux montants suivants :
* 63.736,80 € TTC à titre de paiement de ses factures impayées, et ce avec intérêts au taux de 15 % à compter du 4 octobre 2024,
* 680,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour faire de recouvrement,
* 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

À l'audience du 12 mai 2025, ce tribunal a prononcé sous le numéro J2025000017 la jonction de cette affaire n° RG 2025002445 avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 2024010715.

Par jugement du 2 décembre 2025, ce tribunal a prononcé un plan de redressement, de sorte que la SAS ER INGENIERIE n'est plus en redressement judiciaire. Maître [N] [V], en sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a plus vocation à être partie dans la présente instance.

Par écritures récapitulatives n° 3 datées du 9 décembre 2025, déposées et reprises à l'audience du 15 décembre 2025, la SAS ER INGENIERIE demande au tribunal de :
* débouter la société SADEC de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* condamner la société SADEC à payer à la société ER INGENIERIE la somme de 131.463 € au titre des honoraires trop versés sur la période de mars 2020 à octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 21 février 2025.
* condamner la société SADEC à payer à la société ER INGENIERIE la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* la condamner encore aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives n° 4 datées du 11 décembre 2025, déposées et reprises à l'audience du 15 décembre 2025, la SELAS SADEC demande au tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ; - condamner la société ER INGENIERIE à devoir verser à la société SADEC les montants suivants :
* 63.736,80 € TTC à titre de paiement de ses factures impayées, et ce avec intérêts au taux de 15 % à compter du 4 octobre 2024,
* 680,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour faire de recouvrement,
* 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
* rappeler, sinon ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* débouter la société ER INGENIERIE, et le cas échéant, Maître [N] [V], dorénavant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

MOTIFS

Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le respect de la lettre de mission,

La SELAS SADEC expose que par lettre de mission régularisée le 30 juin 2011, la SAS ER INGENIERIE a confié à la SELAS SADEC, la charge de l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales périodiques, de la situation et des plans de trésorerie mensuels ainsi que de la mise à jour de la comptabilité, puis l'établissement des bulletins de paie des salariés.

Elle précise qu'elle a respecté ses obligations, que les factures sont conformes aux stipulations contractuelles et que la SAS ER INGENIERIE reste débitrice à l'égard de la SELAS SADEC de la somme de 63 736,80 € TTC.

La SELAS SADEC soutient que les problèmes d'approvisionnement de composants de la SAS ER INGENIERIE étaient imputables principalement au non-règlement des fournisseurs dans les délais requis, ce qui semble être un usage pour la SAS ER INGENIERIE et non pas en raison d'une pénurie de composants. Elle précise que le délai moyen de règlement de la SAS ER INGENIERIE était de 90 jours.

Elle relève que le périmètre de la SAS ER INGENIERIE a évolué en 13 ans d'un chiffre d'affaires de 3,9 M€ (sic) à 5 M€, d'un effectif de 21 à 45 salariés et a vu la création de filiales à [Localité 1] et au Maroc.

Elle soulève que les commissaires aux comptes ont toujours approuvé les comptes.

Enfin, la SELAS SADEC fait valoir que dans le cadre de la recherche d'une solution amiable, elle a émis le 30 juin 2024 un avoir de 13 647,00 € HT afin d'ajuster ses honoraires sur les prestations effectivement engagées à date, et concernant l'exercice comptable 2023/2024.

Elle précise que cet avoir n'a pas été contesté.

En réplique, la SAS ER INGENIERIE soutient que la SELAS SADEC qui a augmenté ses honoraires, n'a pas respecté la lettre de mission signée par la SAS ER INGENIERIE le 20 juin 2021. Cette lettre de mission ne prévoyait aucune méthode de revalorisation.

Elle relève que la SELAS SADEC n'a jamais notifié à la SAS ER INGENIERIE ni par courrier ni par un simple mail, une révision de ses tarifs.

Elle fait valoir que lorsque les relations étaient bonnes entre les parties, elle n'a jamais vérifié les factures d'honoraires établies par son expertcomptable.

Elle précise que la SELAS SADEC avait créé une adresse e-mail générique dédiée à la comptabilité dont seule la collaboratrice du cabinet réalisant la mission comptable dans les locaux de la SAS ER INGENIERIE avait accès.

Elle relève qu'à partir de 2023, lorsque les relations entre les parties ont commencé à se détériorer, la SELAS SADEC n'a plus transmis de copie de ses factures à la SAS ER INGENIERIE et qu'à l'exception du montant global, elle n'avait pas connaissance des anomalies dans les facturations.

Sur ce,

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Pendant 12 ans (2011/2023), la SAS ER INGENIERIE a réglé chaque année, sans contestation, les honoraires de la SELAS SADEC qui ont évolué au fil des ans dans un contexte de changement de périmètre (filiales à l'étranger) et de croissance de l'entreprise (21 à 45 salariés).

La SAS ER INGENIERIE a ainsi tacitement accepté ces nouveaux honoraires.

La SAS ER INGENIERIE est une PMI (petite et moyenne industrie) structurée et dont les dirigeants sont avertis. Elle ne peut évoquer malgré la confiance établie, l'absence de contrôle pendant 12 ans.

Dès lors, le tribunal déclare la SELAS SADEC bien fondée en sa demande de règlement des factures de prestation et condamne la SAS ER INGENIERIE à les lui payer.

Sur l'indemnité de rupture,

La SAS ER INGENIERIE soutient qu'elle a déchargé la SELAS SADEC de l'établissement des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2024, uniquement parce que cette dernière avait suspendu ses prestations comptables depuis novembre 2023 et qu'elle n'envisageait pas de les reprendre. Dès lors, la décharge de mandat litigieuse ne saurait s'analyser en une rupture anticipée.

Sur ce,

La véritable raison pour laquelle la SELAS SADEC est passée en mode dégradé en assurant la part de mission minimale est, contrairement à ce qu'affirme la SAS ER INGENIERIE, l'arrêt des règlements des factures à compter du 30 novembre 2023. (pièce n° 3 ER INGENIERIE). Et il est faux d'affirmer que la SELAS SADEC n'envisageait pas de reprendre ses prestations. M. [S] écrivait dans son courriel du 6 février 2024 : « Nous ne pourrons revenir sur un mode normal de fonctionnement sans un retour à la normale du montant de notre créance ».

Dès lors, le courrier de M. [P] en date du 30 août 2024 (pièce n° 21 SADEC) mettant fin à la mission d'expertise comptable de la SELAS SADEC à effet rétro actif (31 octobre 2023) s'analyse bien en une rupture anticipée, la cause initiale de cette fin de mission étant le non-paiement des factures, imputable à la SAS ER INGENIERIE et qui a généré un fonctionnement en mode dégradé.

Dès lors, le tribunal déclare la SELAS SADEC bien fondée en sa demande de règlement d'indemnité de rupture.

Sur les fautes graves,

La SAS ER INGENIERIE soutient que des erreurs d'enregistrement dans les comptes, dans les déclarations de TVA, dans les taux de cotisation, dans les provisions constituent une faute grave l'exemptant d'indemnité en cas de rupture anticipée.

La SELAS SADEC réplique que ces erreurs, soit sont contestées en raison d'une balance équilibrée après lettrage, soit n'ont pas appelé de remarque particulière de la part de M. [P], soit sont sans conséquence. Elle conteste la faute grave.

Sur ce,

Le tribunal constate que le commissaire aux comptes a certifié les comptes sincères et véritables, il en conclut que les erreurs dont certaines ont

été corrigées ne peuvent être qualifiées de faute grave.

Dès lors, en l'absence de faute grave, la rupture anticipée ne peut, conformément aux stipulations de la lettre de mission, exonérer son auteur du paiement de l'indemnité de rupture établie à 25 % des honoraires annuels convenus.

Dès lors, le tribunal déclare la SELAS SADEC bien fondée en sa demande de règlement d'indemnité de rupture à hauteur de la somme de 13 196,40 € et condamne la SAS ER INGENIERIE à les lui payer.

Concernant la pénalité de recouvrement,

La SAS ER INGENIERIE soutient que la SELAS SADEC qui n'a engagé qu'une seule action en recouvrement ne peut appliquer la pénalité forfaitaire de 40 € sur chacune des 17 factures.

Sur ce,

L'article L. 441-10, II du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

Le retard de paiement s'apprécie à l'échéance des dates de règlement de chacune des factures et les frais de recouvrement ne sont pas limités à la seule action globale en cours. Dès lors il y a lieu d'appliquer la pénalité forfaitaire de 40 € sur chacune des 17 factures.

Concernant l'exécution de la mission comptable,

La SELAS SADEC soutient qu'afin d'ajuster ses honoraires aux prestations effectivement engagées concernant l'exercice comptable 2023/2024 et dans le cadre de la recherche d'une solution amiable elle a émis un avoir de 13 647,00 € HT le 30 juin 2024.

Cet avoir n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SAS ER INGENIERIE.

Dès lors, le tribunal déclare la SELAS SADEC bien fondée en sa demande de règlement par la SAS ER INGENIERIE de la somme de 63 736,80 €.

La SELAS SADEC sollicite un taux de 15 % d'intérêts mais ne verse aux débats aucun élément permettant de fonder ou de justifier cette demande.

Cette demande est rejetée.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Concernant les honoraires de base des prestations fiscales, comptables et sociales

Comme le tribunal l'a indiqué précédemment, pendant 12 ans (2011/2023), la SAS ER INGENIERIE a réglé chaque année, sans contestation, les honoraires de la SELAS SADEC qui ont évolué au fil des ans dans un contexte de changement de périmètre (filiales à l'étranger) et de croissance de l'entreprise (21 à 45 salariés).

La SAS ER INGENIERIE a ainsi tacitement accepté ces nouveaux honoraires ou revalorisation du montant par bulletin de paie par ailleurs accepté par M. [P] à hauteur de 25 €.

Dès lors, le tribunal déclare la SAS ER INGENIERIE mal fondé en ses demandes de ne pas payer les factures impayées entre novembre 2023 et juillet 2024 et du remboursement de 20 925 € HT.

Et déclare la SAS ER INGENIERIE mal fondée en sa demande de remboursement d'honoraires de base des prestations fiscales, comptables et sociale trop versés de mars 2020 à octobre 2023.

Concernant les honoraires supplémentaires de chômage partiel,

La SAS ER INGENIERIE soutient que la SELAS SADEC avait à établir les soldes de tout compte et documents de fin de contrat lorsqu'un contrat de travail prenait fin, pour quelque cause que ce soit. Elle avait à établir les bulletins de paie, y compris pendant la période de chômage partiel due à la pandémie de Covid-19.

La SELAS SADEC ne conteste pas ce moyen.

Les contrats faisant la loi des parties, le tribunal déclare la SAS ER INGENIERIE bien fondée en sa demande de remboursement des honoraires de chômage partiel à hauteur de 5 217 €.

Concernant les honoraires supplémentaires de rupture conventionnelles,

La SAS ER INGENIERIE soutient qu'elle n'a jamais donné son accord sur les montants facturés et que ceux-ci ont varié d'un dossier à l'autre sans aucune explication : pour une prestation identique : 450 €, 500 €, 480 € ou encore 250 € HT.

En réplique, la SELAS SADEC précise que la facturation diffère d'une prestation à l'autre, en raison de la rédaction de la convention et de l'imprimé CERFA réalisé par l'une ou l'autre des parties.

Sur ce,

Le tribunal constate à la lecture des documents versés aux débats que le détail des prestations est toujours identique quel que soit le montant facturé.

Dès lors, le tribunal déclare la SAS ER INGENIERIE bien fondée en sa demande de remboursement des honoraires de rupture conventionnelles à hauteur de 1 810 €.

SUR LES AUTRES DEMANDES

La SELAS SADEC et la SAS ER INGENIERIE sollicitent respectivement les sommes de 2 000 € et 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS SADEC ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € et de rejeter le surplus de sa demande.

L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne la SAS ER INGENIERIE à payer à la SELAS SADEC la somme de 63 736,80 € au titre du paiement de ses factures impayées ;

Déclare la SELAS SADEC mal fondée en sa demande d'intérêts au taux de 15 % à compter du 4 octobre 2024 ;

L'en déboute ;

Condamne la SAS ER INGENIERIE à payer à la SELAS SADEC la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

Déclare la SAS ER INGENIERIE mal fondée en sa demande de remboursement d'honoraires de base des prestations fiscales, comptables et

sociales trop versés de mars 2020 à octobre 2023 ;

L'en déboute ;

Déclare la SAS ER INGENIERIE bien fondée en sa demande de remboursement des honoraires complémentaires de chômage partiel à hauteur de 5 217 €, condamne la SELAS SADEC à les lui payer ;

Déclare la SAS ER INGENIERIE bien fondée en sa demande de remboursement des honoraires complémentaires de rupture conventionnelles à hauteur de 1 810 €, condamne la SELAS SADEC à les lui payer ;

Ordonne la compensation des sommes à payer ;

Condamne la SAS ER INGENIERIE aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

Condamne la SAS ER INGENIERIE à payer à la SELAS SADEC la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.