T. com. 6201, 24 juin 2026, n° 2025002650
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Texte de la décision
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Rôle 2025/2650
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative de Banque populaire à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Philippe VYNCKIER, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], substitué par Maître PLAYHOUST.
ET
Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 3], non comparant
Madame [F] [C] [I] demeurant [Adresse 3], non comparant
Par exploit du 18/04/2025 la Banque Populaire du Nord, par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [C] [I] d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 21 MAI 2025, 14 heures, aux fins de :
Les entendre solidairement à lui payer la somme principale de 28555.67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 février 2023 et jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du prêt numéro 08683134
Celle de 2500.00 € en application de l'article 700 du CPC
Les entiers frais et dépens
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti suivant acte du 10 mars 2017 un contrat de prêt numéro 08683134 afin de financer l'acquisition du fonds de commerce de tabac jeux presse par la SNC [C] pour un montant principal de 37000.00 € au taux de 1.4%
Le 18 octobre 2019 la SNC [C] a été placée en redressement judiciaire
La demanderesse a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 26/11/20219
La créance a été admise au passif par ordonnance du 10 juin 2021 pour 24199.69 € outre intérêts
La liquidation judiciaire de la SNC [C] a été prononcée le 03/02/2023
Le liquidateur judiciaire a délivré à la demanderesse un certificat d'irrécouvrabilité en date du 23 janvier 2024 La demanderesse a adressé une mise en demeure en LRAR aux défendeurs le 02 janvier 2025 en leur qualités d'associés de la SNC [U]
Cette mise en demeure est restée sans effet et c'est dans ces conditions qu'elle s'est vue contrainte de procéder par voir d'assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU
que les parties défenderesses sont non-comparantes à la présente audience ; que, de surcroît, elles n'ont pas fait parvenir leurs conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal donne acte de leur non-comparution, laquelle laisse présumer qu'elles ne contestent pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
2026 B
ATTENDU
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier est des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
Du contrat de prêt
Du jugement de redressement judiciaire et du jugement de liquidation judiciaire
De la déclaration de créance
De l'admission de la créance
Du certificat d'irrécouvrabilité du liquidateur judiciaire
Les mises en demeure adressées aux associés de la SNC [C]
Il ressort de l'article L 221.1 du code de commerce que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales
Il ressort de l'article L 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Il ressort de l'article 1200 du code civil qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède il sera fait droit à la demande principale de la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour le montant de 24199.69 € correspondant au montant de la créance admise
ATTENDU que la Banque Populaire du Nord ayant été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondé à demander la condamnation des défendeurs au paiement au titre l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera limitée à la somme de 1500.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence les parties défenderesses, supporteront les entiers frais et dépens.
ATTENDU
que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et les faits énumérés qu'il n'y a pas lieu en conséquence de l'écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions du Code de Commerce et du Code Civil,
Et notamment les articles L 221-1 du code de commerce
L 1103 du code civil
L 1200 et suivants du code civil
Constate la non comparution de Monsieur [X] [C] et de Madame [F] [C] [I]
Dit et juge que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable et bien fondée partiellement en ses demandes
Condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [F] [C] [I] en leurs qualités d'associés de la SNC [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
La somme principale de 24199.69 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 février 2023 et jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du prêt numéro 08683134
* Celle de 1500.00 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [F] [C] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 76.32 €
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
Mme. PARMENTIER Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Philippe VYNCKIER Avocat au Barreau de LILLE Le 24 Juin 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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