T. com. 6201, 24 juin 2026, n° 2026000104
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Texte de la décision
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Rôle 2026/104
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
* Monsieur [I] [H] demeurant [Adresse 1], partie demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ayant pour Conseil, Maître Eric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, non comparant.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU
que Monsieur [I] [H] s'estimant créancier de la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION a obtenu en date du 31/10/2025 de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
La somme principale de 15000.00 € avec intérêts au taux légal banque de France professionnels à compter du 31/10/2025
Les intérêts acquis pour 203.15 €
Les frais de sommation de payer pour 180.90 €
Au titre de l'article 700 du CPC la somme de 200.00 €
Les frais de requête de commissaire de justice pour 51.60 €
Aux dépens dont 31.80 € de frais et débours de greffe
ATTENDU
que suite à la signification de ladite ordonnance d'injonction de payer en date du 13 novembre 2025 la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION a formé en date du 10/12/2025 par dépôt au greffe opposition à l'ordonnance du 31/10/2025
ATTENDU
que, suivant les dispositions du Code de Procédure Civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l'audience du 18/03/2026
ATTENDU qu'à audience la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION n'était ni présente ni représentée
ATTENDU
que le conseil de Monsieur [H] à exposé les faits, présentés les justificatifs au tribunal et sollicité la condamnation de la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION dans les mêmes conditions que l'ordonnance d'injonction de payer.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU
que la partie défenderesse n'est ni présente ni représentée à l'audience, que de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU
qu'en la forme l'opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
ATTENDU
que la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION qui n'est ni présente ni représentée à l'audience, indique contester l'ordonnance au motif de l'absence de facture, d'absence de règlement des factures dues par Monsieur [H].
Cette opposition n'est accompagnée d'aucune pièce
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue sur la base des éléments produits par la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION
ATTENDU
que la créance de Monsieur [H] est justifiée par la production des pièces figurant au dossier de son conseil et notamment :
Le contrat d'agent commercial signé entre les parties en 2022
La facture numéro 4 relative à la vente par les consorts [E] au profit de Mme [D] [J] pour un montant de 7500.00 €
Les documents relatifs à cette vente
La facture numéro 5 relative à la vente par Mme [K] [F] à Mr [N] [X] pour un montant de 7500.00 €
Les documents relatifs à cette vente
La mise en demeure du 16 septembre 2025
La sommation de payer du 09 octobre 2025
La justification de la communication de ces pièces par le conseil du demandeur à la défenderesse par courrier recommandé du 22 janvier 23026
L'extrait RCS de la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION
ATTENDU qu'il convient compte tenu de ce qui précède de confirmer les termes de la condamnation figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer
ATTENDU
que la partie qui succombe, en l'occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que les circonstances de la cause ne justifient pas que l'exécutoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile
* En la forme, reçoit l'opposition de la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION à l'ordonnance d'injonction de payer du 31/10/2025
Sur le fond la disons mal fondée.
Constatons la non comparution à l'audience de la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION
Déboutons la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION de ses demandes
Au fond, statuant conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l'ordonnance contestée, condamnons la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION à payer à monsieur [I] [H] :
La somme principale de 15000.00 € avec intérêts au taux légal banque de France professionnels à compter du 31/10/2025
* Les intérêts acquis pour 203.15 €
Les frais de sommation de payer pour 180.90 €
* Au titre de l'article 700 du CPC la somme de 200.00 €
* Les frais de requête de commissaire de justice pour 51.60 €
Aux dépens dont 31.80 € de frais et débours de greffe concernant l'ordonnance d'injonction de payer
Condamne la SARL DIRECT IMMO RESEAU SB TRANSACTION aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 93.49 €
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme. PARMENTIER Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Eric DEVAUX Avocat au Barreau de BETHUNE Le 24 Juin 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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