T. com. 6201, 24 juin 2026, n° 2026000919
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Texte de la décision
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Rôle 2026/919
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
SAS MAUFFREY ILE DE FRANCE ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Frédérique CECCALDI, Avocate au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître QUENNEHEN, Avocate au Barreau d'ARRAS.
ET
SAS ECOLOG INNOVATION ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 02/03/2026 la demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la défenderesse d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 18/03/2026 à 14 heures, aux fins de l'entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
24637.28 € ttc en principal
Les pénalités de retard sur chaque facture au taux conventionnel de 13 %
La somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L 441-10 et D441.5 du code de commerce
La somme de 3695.59 € au titre de la clause pénale (15%)
La somme de 5000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités la demanderesse dans le cadre de son déménagement afin de rendre les lieux du site de [Localité 1] libres et en état, nécessitant le démontage et l'évacuation des racks de stockage utilisées, s'est rapproché de la société ECOLOG INNOVATION qui a émis une offre de reprise acceptée et signée par la demanderesse en date du 21 avril 2023 pour un montant global de 102994.80 € TTC couvrant les prestations de démontage, la reprise et la valorisation du matériel.
Les opérations de démontage et de reprise des matériels ont été réalisées à compter du 10 juillet 2023
A l'issue des dites opérations les parties ont signé un quitus de fin de chantier sans émettre aucune réserve, valant ainsi réception définitive des prestations
La demanderesse a émis la facture numéro 203442 d'un montant de 102994.80 € TTC correspondants aux montants convenus entre les parties
Un avoir a été établi pour un montant de 1620.00 € TTC compte tenu des travaux complémentaires réalisés par la défenderesse
Un règlement a été effectué pour un montant de 76735.20 € ttc.
Le solde du de 24637.28 € TTC est resté impayé malgré la mise en demeure
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu'elle a été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU
que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS ECOLOG INNOVATION laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
2026 B
ATTENDU
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
De l'offre de reprise du 21 avril 2023
Du quitus de fin de chantier du 10/08/2023
De la facture numéro 203442
De l'avoir du 14/08/2023
Des différentes relances et de la mise en demeure
ATTENDU
que conformément à la loi et aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
ATTENDU
que le non-paiement du solde n'est nullement justifié par la défenderesse, que aucun constat n'a été réalisé, que le quitus a été signé sans réserve,
ATTENDU
qu'il n'est pas justifié de l'acceptation des conditions générales de vente de la demanderesse par la défenderesse qu'en conséquence compte tenu des pièces du dossier il sera fait application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Que pour les mêmes motifs la demande au titre de la clause pénale sera rejetée
L'indemnité forfaitaire de recouvrement étant de droit il sera fait droit à cette demande
L'attitude de la défenderesse justifie la demande au titre de l'article 700 du CPC qui sera limitée à la somme de 1500.00 € TTC et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance
ATTENDU que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier
Constate la non comparution de la SAS ECOLOG INNOVATION
Condamne la SAS ECOLOG INNOVATION à payer à la SAS MAUFFREY ILE DE FRANCE :
24637.28 € TTC en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 02 mars 2026 et jusqu'à complet règlement
La somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L 441-10 et D441.5 du code de commerce
* La somme de 1500.00 € ttc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
Déboute la demanderesse de ses autres demandes
Condamne la SAS ECOLOG INNOVATION aux entiers frais et dépens de l'instance
Taxe les frais et débours de greffe à la somme de 54.37 €
Mme. PARMENTIER Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître QUENNEHEN Avocate au Barreau d'ARRAS Le 24 Juin 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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