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T. com. 6201, 24 juin 2026, n° 2026003191


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Date
24/06/2026
Numéro
2026003191
Lieu / cour
6201
Chambre
CITATION D OFFICE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a3d332acdc6046d47b0123c

Texte de la décision

4,116 caractères

2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

Rôle 2026/3191

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction, après débats à huis clos du Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient:

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Françoise PAQUES Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction.

Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l'encontre de Monsieur [M] [A], homme toutes mains, demeurant [Adresse 1], comparant en personne.

ATTENDU

que Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], a procédé au greffe le 17 Juin 2026 à la déclaration de cessation de ses paiements et aux formalités de dépôt prescrites par l'Article R 631-1 du Code de Commerce ;

ATTENDU

que Monsieur [M] [A] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 18 Avril 2018 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 22 Mai 2019 ; que ce plan n'est plus respecté depuis le 01 Juin 2025 ;

ATTENDU que Monsieur [M] [A], a été entendu par le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;

ATTENDU

qu'il ressort des explications fournies par l'intéressé et de l'examen de la situation de l'entreprise que celle-ci est irrémédiablement compromise et que son redressement est manifestement impossible ;

ATTENDU

qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible :

ATTENDU

que l'un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du plan arrêté le 22 Mai 2019 au profit de Monsieur [M] [A], homme toutes mains, demeurant [Adresse 1],

prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son encontre,

fixe provisoirement au 01 Juin 2025 la date de cessation des paiements,

nomme Monsieur Jean CARNEL, Juge-Commissaire,

nomme la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [P] [X], [Adresse 2] - [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce la SCP SOINNE DEGUINES, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code,

invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise,

dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé,

conformément aux dispositions de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, le Tribunal de Céans fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit qu'il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée.

Signé électroniquement par ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Signé électroniquement par Me Jean-Marc PARMENTIER

M. Jean-Bernard SART

M. PARMENTIER Greffier

M. SART Président de Chambre.

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