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T. com. 6202, 11 juin 2026, n° 2026001655


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Date
11/06/2026
Numéro
2026001655
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a3d3484cdc6046d47b0321b

Texte de la décision

4,818 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

11/06/2026

RG : 2026 001655 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/PERRAULT (SARL)

ENTRE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite s et diligences de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège.

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [A] [R] muni d'un pouvoir de Mme [D] [N].

D'UNE PART.

ET

: PERRAULT (SARL) - [Adresse 2] -

Menuisier

Plâtrerie

Isolation

Peintures

Revêtements muraux et sols

Maçonnerie

Bardage
* 987 488 848 RCS [Localité 2]

PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni représentée.

D'AUTRE PART.

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Yves SZRAMA et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Suivant exploit en date du 20 avril 2026, délivré par Me [X] [H] (remise dépôt étude personne morale), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 21/05/2026, la société PERRAULT (SARL) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.

A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que la société PERRAULT (SARL), rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis novembre 2024 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 29 201.19 € au titre des cotisations salariales, patronales et majorations de retard ; que malgré les mesures d'exécution forcée, le débiteur n'a pas régularisé sa situation ; que la dette est certaine, liquide et exigible.

Après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026.

A l'audience, M. [R] soutient l'assignation délivrée par l'URSSAF et rappelle le montant de sa créance. Il s'oppose à un nouveau renvoi.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il apparaît que la société PERRAULT (SARL) n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant.

Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de la société PERRAULT (SARL), caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Qu'il échet en conséquence, en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin d'identifier si la société exerce encore une activité et emploie ou non encore des salariés.

Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 11/12/2024, délai maximal autorisé par la loi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

[I]

une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PERRAULT (SARL) immatriculée sous le n° 987 488 848 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2].

INVITE

le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024.

FIXE

la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la société PERRAULT (SARL), en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer –[Adresse 3] à l'audience du 23/07/2026 à 15:15 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.

NOMME

M. Jean-Louis FOISSEY, juge commissaire.

DESIGNE

la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [K] [Y] [Adresse 4], lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

DESIGNE

la SELARL [G] [F] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

ORDONNE

toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le greffier

Thierry MARQUET-PAQUIER

le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.