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T. com. 6202, 11 juin 2026, n° 2026001035


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Date
11/06/2026
Numéro
2026001035
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a3d355acdc6046d47b04455

Texte de la décision

6,120 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

11/06/2026

RG : 2026 001035 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/[H] [W]

ENTRE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite s et diligences de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège.

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [M] [F] muni d'un pouvoir de Mme [R] [C].

D'UNE PART.

ET

: M. [W] [H] - [Adresse 2] - réparation automobile de véhicules automobiles légers: carrosserie - inscrit au RNE sous le n° 318 955 382 PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni personne pour elle.

D'AUTRE PART.

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Yves SZRAMA et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

En présence de Mme Annabelle MARGUERITTE, Vice-Procureure.

Suivant exploit en date du 3 mars 2026, délivré par Me [O] [P] (remise dépôt étude personne physique), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 09/04/2026, M. [W] [H] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.

A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que [H] [W] rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis le quatrième trimestre 2014 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 49 846.10 € au titre des cotisations et majorations de retard ; que malgré les mesures d'exécution forcée, la débiteur n'a pas régularisé sa situation ; que la dette est certaine, liquide et exigible.

Après deux renvois sollicités par M. [H], l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026.

A l'audience, M. [F] soutient l'assignation délivrée par l'URSSAF et rappelle que M. [H] est immatriculé auprès de l'organisme depuis le 02/05/1995. La première dette date du 4ème trimestre de 2014, correspondant à des taxations d'office. Le dernier paiement est intervenu le 03/02/2020 pour un montant de 28.42 €. Malgré les mesures d'exécution forcée, M. [H] reste devoir la somme actualisée de 50 796.10 €.

Face à la nouvelle demande de renvoi adressée par M. [N] [D], fils de M. [H], par mail du 08/06/2026, M. [F] exprime son opposition et sollicite qu'il plaise au tribunal de bien vouloir prononcer l'ouverture d'une procédure collective.

Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que M. [W] [H] est inscrit au RNE pour une activité de

réparation automobile de véhicules automobiles légers: carrosserie

; qu'ainsi les dispositions des articles L681-1 du code de commerce lui sont applicables ;

Qu'eu égard au montant des cotisations URSSAF dû et aux tentatives infructueuses de recouvrement forcé, il est suffisamment établi que M. [H] n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il a été précisé dans un courrier adressé par M. [H] au tribunal en date du 28/03/2026, que ce dernier avait fait l'objet d'un accident du travail l'empêchant de poursuivre son activité ; qu'ainsi son état de cessation des paiements est démontré et les conditions d'ouverture d'une procédure collective visées par l'article L631-1 et suivants du code de commerce sont remplies.

Attendu qu'en l'absence de M. [H], le tribunal ne dispose pas d'éléments sur sa situation personnelle active et passive de sorte qu'il est dans l'incapacité d'apprécier si M. [H] est également en situation de surendettement telle que prévue par l'article L711-1 du code de la consommation.

Attendu que M. [H] pourra émettre ses observations lors de la prochaine audience.

Que dés lors, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel conformément à l'article L681-2 I et II et fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024, délai maximal autorisé par loi compte tenu de la date d'exigibilité de la créance URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

[V]

une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W] [H] inscrit au RNE sous le n° 318 955 382 dont le l'établissement est [Adresse 2].

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article L681-2 II C.com.

INVITE

le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024.

FIXE

la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, M. [H] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer –[Adresse 3] à l'audience du 23/07/2026 à 10:15 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.

NOMME

M. Jean-Louis FOISSEY, juge commissaire.

DESIGNE

la SELARL RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX [Adresse 4], lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

DESIGNE

la SELARL ELODIE PEEREN - [Localité 2] 9010, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

ORDONNE

toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE

les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le greffier Thierry MARQUET-PAQUIER

le président.

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