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T. com. 7102, 22 juin 2026, n° 2026000299


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Date
22/06/2026
Numéro
2026000299
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a3d372bcdc6046d47b1d229

Texte de la décision

5,963 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

Répertoire général : 2026 000299

DEMANDEURS:

SCI JEANBART [Adresse 1] RCS Chalon-sur-Saône 481 199 974

[Q] [V] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Q] [C] née [H] [Adresse 1] Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]

Représenté par : [J] [Y] [Adresse 2]

DEFENDEURS:

ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la SCI JEANBART et des époux [Q] [Adresse 3] 542 110 291

Représenté par : Brigitte MORTIER-KRASNICKI [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 18/05/2026 devant le Tribunal composé de :

Président

: Patrick TABOURET

Juges

: Gaëlle de CANDOLLE

: Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

PRONONCE

le 22/06/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,51 euros HT, TVA : 15,90 euros, soit 95,41 euros TTC

RAPPEL des FAITS :

La SCI JEANBART est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] acquise en 2017.

D'importants désordres sont apparus sur cette maison à l'occasion de la sécheresse de l'été 2018.

Des fissures intérieures et extérieures sont apparues sur le bâtiment principal mais également sur l'escalier et la terrasse.

Selon arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, la commune de [Localité 3] a fait l'objet d'une reconnaissance en état de catastrophe naturelle sécheresse au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

La SCI JEANBART et les époux [Q] ont déclaré le sinistre à leur assureur ALLIANZ IARD qui a désigné le cabinet ELEX comme expert.

Les époux [Q] et la SCI JEANBART ont saisi le président du tribunal de commerce de céans d'une demande tendant à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Il a été fait droit à leur demande selon ordonnance de référé du 30 octobre 2023. M. [U] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertise sont en cours.

PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SCI JEANBART et M. et Mme [Q] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD devant ce tribunal.

L'affaire, appelée à l'audience publique du 16 février 2026, pour être renvoyée à l'audience du 18/05/2026, date à laquelle l'affaire a été plaidée. L'affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.

Les demandeurs ont comparu représentés par Me [Y]. Le défendeur a été comparant représenté par Me CHARBONNEL.

DEMANDES des PARTIES :

Pour le demandeur :

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [Q], Madame [C] [Q] et la SCI JEANBART les sommes suivantes :
* 400.000,00 € (à parfaire) au titre des travaux réparatoires ;
* 50.000,00 € (à parfaire) au titre des préjudices annexes subis.

A TITRE SUBSIDIAIRE

SURSEOIR à statuer sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [Q], Madame [C] [Q] et la SCI JEANBART une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d'expertise judiciaire. JUGER n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.

Pour le défendeur :

A TITRE PRINCIPAL :

Débouter la SCI JEANBART et Monsieur et Madame [Q] de toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD

AVANT DIRE DROIT :

Surseoir à statuer sur les prétentions de responsabilité et de condamnations formées par la SCI JEANBART et Monsieur et Madame [Q] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [P]

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner solidairement la SCI JEANBART et Monsieur et Madame [Q] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement la SCI JEANBART et Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens avec possibilité pour la SCP NAIME HALVOET MORTIER KRASNICKI de les recouvrer ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DISCUSSION:

Par ordonnance en date du 30/10/2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a nommé Monsieur [U] [P] en qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertises ne sont pas terminées.

Les parties sollicitent du Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [U] [P], expert désigné.

Il convient, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [U] [P], expert désigné.

L'instance sera évoquée à l'audience 19/10/2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Prononce le sursis à statuer de l'instance dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [U] [P], expert désigné ;

Dit que l'instance sera évoquée à l'audience du 19/10/2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 95,41 euros TTC.

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