T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024046089
Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024046089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : GILI BOULLANT Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046089
ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 380129866
Partie demanderesse : assistée de Me BAILLET Marie-Gabrielle Avocat (RPJ111107) (E2111) et comparant par Me GILI BOULLANT Sophie Avocat (E818)
ET :
SARL MOSAR CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 492913157
Partie défenderesse : comparant par Me MIMOUN Lionel Avocat (C1450)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Selon la SA ORANGE (ci-après ORANGE), pour les besoins de son activité d'ingénierie informatique, la société MOSAR CONSULTING (ci-après MOSAR) a :
Le 24 août 2023 souscrit 14 nouveaux abonnements téléphoniques «
Performance pro intense 2022
» et a commandé 14 téléphones mobiles
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G noir 256 Go
,
À réception de ces terminaux mobiles, a demandé l'activation des cartes SIM intégrées et a souscrit deux abonnements supplémentaires.
ORANGE émet alors les quatre factures relatives à ces commandes et, à titre de remise commerciale sur les abonnements souscrits, un avoir de 1.059,92 euros.
Les 2 octobre 2023 et 5 avril 2024, les factures étant impayées, ORANGE met en demeure MOSAR de les payer.
Le 12 avril 2024, en réponse à la deuxième mise en demeure, M. [V] [J], le gérant de MOSAR, indique ne pas être à l'origine des commandes et souscriptions.
A défaut de paiement et eu égard à la carence de MOSAR, ORANGE a résilié les abonnements.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 17 juillet 2024, remis selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, et dans ses conclusions des 10 juin et 28 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ORANGE demande au tribunal de.
Vu les articles 1104 et 1231 et s., 1231-6 et 1231-7 du code civil,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
Déclarer recevable et bien fondées les demandes formées par ORANGE,
Juger que MOSAR de manière déloyale se refuse à produire les pièces dont il lui a été réclamé la production aux termes de deux courriers officiels et une sommation de communiquer du 22 octobre 2025,
Rejeter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées avant l'audience de plaidoirie et à titre subsidiaire laisser le Tribunal en déduire toutes les conséquences utiles du défaut de production de ces pièces ou de leur production tardive,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de MOSAR,
Condamner MOSAR à payer à ORANGE la somme de 27.132,48 euros à majorer des intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 avril 2024 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros respectivement au titre des 4 factures impayées,
Condamner MOSAR au paiement d'une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner MOSAR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions datées du 10 juin 2025, MOSAR demande au tribunal de :
Débouter ORANGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner ORANGE aux entiers dépens et à payer à MOSAR la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A l'audience de mise en état du 3 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2026 du dit juge, après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l'appui de ses demandes, ORANGE produit 9 pièces et soutient que :
Les contrats ont été signés électroniquement par M. [V] [J], le gérant de MOSAR,
Le 12 avril 2024, M. [V] [J] a affirmé ne pas être à l'origine des commandes sans solliciter d'information supplémentaire et en indiquant refuser qu'ORANGE le recontacte,
ORANGE a rempli ses engagements,
MOSAR n'a jamais exécuté sa contrepartie en procédant au paiement des factures ; elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles,
Aucun paiement n'ayant été fait par MOSAR, malgré deux mises en demeure qui ont été réceptionnées, ORANGE a été contrainte de procéder à la suspension puis à la résiliation des services fournis,
Elle a demandé à plusieurs reprises à MOSAR de lui communiquer une copie de la plainte que cette dernière lui a dit avoir déposée, plainte déposée le 30 mai 2025, et dont elle n'a été destinataire qu'en octobre 2025 après avoir sommé MOSAR de la lui communiquer.
Pour sa défense, MOSAR ne dépose qu'une seule pièce et réplique que :
Elle n'a jamais commandé de téléphones,
Les faits présentés par ORANGE sont inexacts,
Les pièces versées aux débats par ORANGE font référence à des factures et à des bons de commandes sur lesquels il n'y a aucune signature voire signature électronique de son gérant,
Le contrat versé par ORANGE ne fait pas référence à une quelconque signature ou paraphe de MOSAR,
La signature de MOSAR n'est pas mentionnée sur les bons de livraison des téléphones portables ni celle de son dirigeant,
ORANGE n'a pas déposé de plainte.
Sur ce
Sur la demande principale
L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
L'article 1231 du même code stipule que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Le tribunal relève que :
ORANGE soutient que :
MOSAR lui a bien commandé les matériels,
Les bons de commande ont été signés électroniquement par M. [V] [J], le gérant de MOSAR,
Les matériels lui ont été livrés,
M. [V] [J], gérant de MOSAR, réplique que :
Son identité a été usurpée par un tiers,
* Il n'a jamais commandé ces matériels,
* II a déposé le 22 octobre 2025 une plainte auprès du CSP d'[Localité 1] ;
et note que pour soutenir leurs demandes respectives :
ORANGE dépose les copies des pièces suivantes :
Les récapitulatifs des bons de commande (pièces 2-1 à 2-5),
Les justificatifs
DocuSign
de signature électronique datés et signés par M. [V] [J],
Les échanges de mail entre elle et M. [V] [J], notamment un mail daté du 8 septembre 2023,
Les activations de carte SIM (pièce 2-8),
La grille tarifaire et les conditions générales (pièce 3 et 4),
Les factures impayées et l'avoir émis le 30 septembre 2023 (pièces 4 et 5),
Le décompte des sommes dues (pièce 6),
La sommation de communication de pièces faite au conseil de MOSAR le 22 octobre 2025 ;
MOSAR verse une seule pièce à savoir la copie de la plainte que M. [V] [J] a déposée au CSP d'[Localité 1] ;
Sur les pièces communiquées par ORANGE, le tribunal retient que cette dernière produit :
La copie d'un mail qui lui a été adressé le 8 septembre 2023 par M. [V] [J] dans lequel ce dernier lui demande « d'activer les lignes car nos commerciaux se mettent au travail dès lundi et, ayant deux nouvelles recrues, de lui envoyer un contrat pour 2 ajouts supplémentaires » (pièce 2-7), une demande qui démontre que le matériel a bien été livré à MOSAR,
Les justificatifs
DocuSign
qui démontrent que MOSAR, contrairement à ce qu'elle allègue, a bien signé les commandes objet du litige ;
Sur la plainte déposée par MOSAR, le tribunal relève que :
Elle n'a été déposée que le 30 mai 2025 alors qu'ORANGE lui avait adressé deux mises en demeure (ci-après MED) en octobre 2023 et en avril 2024, toutes les deux réceptionnées par MOSAR, soit deux ans avant le dépôt pour la première MED d'ORANGE et 18 mois avant pour la seconde ;
La plainte a été déposée 9 mois après l'assignation d'ORANGE,
Son objet est une usurpation d'identité alléguée,
ORANGE avait demandé à MOSAR à plusieurs reprises de lui adresser une copie de la plainte qu'elle lui avait dit avoir déposée et qu'elle ne l'a reçue qu'en octobre 2025,
MOSAR n'a communiqué au tribunal la copie de cette plainte qu'à l'audience du 19 mai 2026,
A l'audience du 19 mai 2026, MOSAR n'a donné au tribunal aucune information sur les suites données à cette plainte alors que cette dernière a été déposée il y déjà 11,5 mois ;
Sur ce qui précède, le tribunal constatant que MOSAR ne démontre pas la mise en mouvement, de sa plainte et son suivi par le CSP d'Asnières sur Seine, il ne prendra pas en compte la pièce produite par MOSAR, seule pièce produite par cette dernière;
Le tribunal retient par ailleurs que les pièces déposées par ORANGE valident que la somme totale dont elle réclame le paiement correspond aux dispositions et pénalités contractuelles acceptées par MOSAR et que sa demande de condamnation est donc bien fondée ;
En conséquence, la créance d'ORANGE étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera MOSAR à payer à ORANGE la somme de 27.132,48 euros à majorer des intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 avril 2024 ;
Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement
ORANGE demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ;
Celle-ci étant de droit, qu'elle est de 40 euros par facture, qu'elles sont au nombre de 4 ;
En conséquence, le tribunal condamnera MOSAR à payer à ORANGE la somme de 160 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
en conséquence le tribunal condamnera MOSAR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
MOSAR succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire
Elle est de droit ;
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Déclare recevable et bien fondée les demandes formées par ORANGE SA ;
Condamne la SARL MOSAR CONSULTING à payer à la SA ORANGE la somme de 27.132,48 euros à majorer des intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 avril 2024 ;
Condamne la SARL MOSAR CONSULTING à payer à la SA ORANGE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros ;
Déboute la SARL MOSAR CONSULTING de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamne la SARL MOSAR CONSULTING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
Condamne la SARL MOSAR CONSULTING à payer à la SA ORANGE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Christophe Excoffier et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.