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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024037523


Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024037523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2024037523
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d38cbcdc6046d47b3266c

Texte de la décision

21,787 caractères

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037523

ENTRE :

SELARL DIASTOLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 502936412

Partie demanderesse : assistée de SELARL NOKOVITCH - Me Alexandra NOKOVITCH Avocat (Nantes) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

ET :

1) SAS SIEMENS HEALTHCARE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 810794800

Partie défenderesse : assistée du Cabinet DELRUE BOYER Avocat (P174) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

2) SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 449848639

Partie défenderesse : assistée de Me Rozenn GUILLOUZO Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SELARL DIASTOLE, ci-après DIASTOLE, est un cabinet de cardiologie.

La SAS SIEMENS HEALTHCARE, ci-après SIEMENS HEALTHCARE, a pour activité la fabrication d'instrument médicaux.

La SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, ci-après SIEMENS FINANCIAL SERVICES, a pour activité le financement par crédit-bail.

Le 25 mai 2021 DIASTOLE signe un bon de commande avec SIEMENS HEALTHCARE pour un échographe SIEMENS modèle JUNIPER.

Le 18 juin 2021 DIASTOLE signe avec SIEMENS FINANCIAL SERVICES un contrat de location avec option d'achat pour un échographe modèle JUNIPER pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 535,02 € HT.

Un contrat de maintenance de l'équipement est également mis en place entre DIASTOLE et SIEMENS HEALTHCARE.

Le 30 juin 2021 l'équipement est livré, installé et le PV de livraison sans réserve signé par DIASTOLE.

A partir de septembre 2023 DIASTOLE commence à se plaindre de dysfonctionnements de l'appareil notamment de mesures erronées. Un premier courrier est adressé à SIEMENS HEALTHCARE le 27 octobre 2023 indiquant notamment :

«Les données imprimées sur les comptes rendus imprimés par l'intermédiaire de l'ordinateur et du logiciel XMP ne correspondait pas aux commandes programmées dans le rapport JUNIPER »

et la mettait en demeure de résoudre le dysfonctionnement sous guinzaine.

Des échanges et diverses interventions eurent lieu sans résolution du problème.

Le 23 novembre 2023 DIASTOLE adressait un courrier en LRAR à SIEMENS HEALTHCARE afin que cette dernière trouve une solution.

N'ayant pas de solution immédiate au problème le fabricant proposait alors à DIASTOLE soit la mise à disposition d'un appareil plus ancien ce qui est refusé par DIASTOLE soit de corriger manuellement les résultats erronés.

Le 5 décembre 2023 DIASTOLE informe l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) du dysfonctionnement, information également effectuée par le fabricant le 12 janvier 2024.

Le 2 février puis le 13 mars 2024 nouvelles mises en demeure de DIASTOLE au fabricant. En février 2024 le fabricant propose un upgrade correctif refusé par DIASTOLE.

Le 15 février 2024 l'ANSM répond au courrier de DIASTOLE l'informant qu'un correctif serait apporté par le fabricant.

Le 23 mars 2024 l'ANSM informe que l'incident R2402254 est clos à savoir une mise à jour logicielle permet de solutionner le dysfonctionnement.

Le 27 mars 2024 le fabricant informe par écrit (lettre de sécurité US004/24/S) ses clients qu'une mise à jour est disponible et sollicite un rendez-vous pour effectuer l'upgrade sans réponse de DIASTOLE qui affirme n'avoir jamais reçu cette lettre.

Le 26 avril 2024 l'ANSM transmet la lettre ci-dessus à DIASTOLE.

La mise à jour n'a jamais été mise en œuvre sur l'appareil de DIASTOLE suite au refus de cette dernière.

Le 11 juin 2024 DIASTOLE assigne SIEMENS HEALTHCARE et SIEMENS FINANCIAL SERVICES.

Au total DIASTOLE a effectué 2 528 échographies depuis l'installation de l'appareil dont 630 depuis septembre 2023 date du début des dysfonctionnements.

Il n'est pas contesté que DIASTOLE a toujours réglé les mensualités du contrat de location.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

DIASTOLE par acte extrajudiciaire du 11 juin 2024 remis à personne se disant habilitée, a assigné par exploit séparé SIEMENS HEALTHCARE et SIEMENS FINANCIAL SERVICES à comparaitre devant le tribunal de céans le 27 juin 2024.

DIASTOLE, dans ses dernières conclusions (N° 3) du 25 novembre 2025, demande au tribunal de :

Vu le contrat de location avec option d'achat, outre les autres pièces versées au débat Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les articles 1217 et suivant (à savoir les articles attachés au titre " L'inexécution du contrat " allant des (Articles 1217 à 1231-7) 1606, 1709 et suivants du Code civil,

Vu les conclusions 2 et 3 de SIEMENS FINANCIAL SERVICES, reprenant au visa de son dispositif, les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil, outre les articles 1119, 1219, 1231-1 et 1240 du Code civil

Vu les conclusions 2 et 3 de SIEMENS HEALTHCARE, reprenant au visa de son dispositif les articles 1604, 1240, 1217 et suivants, outre l'article 1353 du Code Civil

Lesdits fondements seront repris dans le présent dispositif, en ce qu'il rappelle les bases de l'indemnisation demandée

DECLARER la SELARL DIASTOLE recevable et bien fondée en ses demandes ; Notamment ce que :

JUGER que la SELARL DIASTOLE a bien qualité à agir contre SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;

et SIEMENS HEALTHCARE et notamment contre ce dernier en application de l'Article 6.7 du Contrat de location avec option d'achat.

En conséquence de quoi, il est demandé au Tribunal de :

CONSTATER les manquements contractuels de SIEMENS FINANCIAL SERVICES, bailleur et de SIEMENS HEALTHCARE SAS, fournisseur, et ce au titre des dispositions du contrat signé par la SELARL DIASTOLE.

ORDONNER à la société SIEMENS HEALTHCARE SAS la délivrance à la SELARL DIASTOLE d'un échographe et ses équipements annexes conformes aux termes du contrat de location avec option d'achat, de niveau au moins équivalent à la technologie la plus actuelle ;

CONDAMNER la société SIEMENS HEALTHCARE SAS au paiement d'une astreinte de 300€ par jour en cas de retard dans l'exécution de ses obligations ;

REPUTER non-écrites les clauses Article 1.2. Article 6.2 et Article 6.6 du Contrat de location avec option d'achat privant de sa substance l'obligation essentielle de SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;

En conséquence, DECLARER la SELARL DIASTOLE bien fondée à suspendre l'exécution de son obligation de paiement des loyers à SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;

DECLARER la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et SIEMENS HEALTHCARE SAS solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par la SELARL DIASTOLE ; CONDAMNER solidairement la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et SIEMENS HEATHCARE SAS à verser à la SELARL DIASTOLE le somme de 21.186,66 € au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNER solidairement la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et SIEMENS HEATHCARE SAS à verser à la SELARL DIASTOLE le somme de 12.147,74 € au titre de la perte de chance de travailler de manière paisible et efficace ;

CONDAMNER solidairement la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et SIEMENS HEATHCARE SAS à verser à la SELARL DIASTOLE la somme de 50.000 € au titre du

préjudice moral lié au risque encouru d'engagement de sa responsabilité professionnelle et au titre de la perte de temps liée au réexamen des patients ;

CONDAMNER solidairement la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et SIEMENS HEALTHCARE SAS à verser à la SELARL DIASTOLE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et SIEMENS HEALTHCARE SAS aux entiers dépens de l'instance ;

ASSORTIR la décision de l'exécution provisoire.

SIEMENS HEALTHCARE, dans ses dernières conclusions (N° 4) du 17 février 2026, demande au tribunal de :

Vu l'article 1604 du Code civil.

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

Vu l'article 135 du Code Civil.

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence citée,

A TITRE PRINCIPAL:

DIRE ET JUGER que le contrat de crédit-bail conclu entre la SELARL DIASTOLE et la Société SIEMENS FINANCIAL SERVICES est inopposable à la Société SIEMENS HEALTHCARE,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société SIEMENS HEALTHCARE ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du Code civil relatives à l'obligation de délivrance conforme,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société SIEMENS HEALTHCARE ne peut être engagée au titre d'un manquement à l'obligation de résultat en application de l'article 8.1 des conditions générales de fournitures,

En conséquence,

DEBOUTER la SELARL DIASTOLE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société SIEMENS HEALTHCARE en toutes fins qu'elles comportent.

DEBOUTER la Société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société SIEMENS HEALTHCARE en toutes fins qu'elles comportent

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société SIEMENS HEALTHCARE ne peut être engagée au titre des préjudices financiers allégués par la SELARL DIASTOLE en application de l'article 8.2 des conditions générales de fournitures, En conséquence,

DEBOUTER la SELARL DIASTOLE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société SIEMENS HEALTHCARE en toutes fins qu'elles comportent.

DEBOUTER la Société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société SIEMENS HEALTHCARE en toutes fins qu'elles comportent

A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que le préjudice allégué par la SELARL DIASTOLE n'est nullement justifié tant dans son existence que dans son quantum,

En conséquence,

DEBOUTER la SELARL DIASTOLE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société SIEMENS HEALTHCARE en toutes fins qu'elles comportent,

DEBOUTER la Société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l'intégralité de demandes à l'encontre de la Société SIEMENS HEALTHCARE en toutes fins qu'elles comportent

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la SELARL DIASTOLE ou tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

SIEMENS FINANCIAL SERVICES, dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 1119, 1219, 1231-1 et 1240 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

A titre principal,

APPLIQUER les clauses exonératoires de responsabilité stipulée au sein du contrat de crédit-bail conclu le 18 juin 2021 ;

DEBOUTER la société DIASTOLE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société DIASTOLE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la société SIEMENS HEALTHCARE à relever et garantir SFS de toutes condamnations qui pourra être prononcée à son encontre ;

CONDAMNER la société SIEMENS HEALTHCARE à payer à SFS la somme totale de 14.766,46 euros TTC à titre provisionnel, représentant les sommes qui seraient dues par la société DIASTOLE à la concluante, si le Tribunal venait à l'autoriser à suspendre ses paiements ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER les sociétés DIASTOLE et SIEMENS HEALTHCARE à payer à SFS la somme de 6.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER les sociétés DIASTOLE et SIEMENS HEALTHCARE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 02 juin 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

DIASTOLE affirme vis-à-vis de SIEMENS HEALTHCARE que :

Elle dispose du mandat d'ester en justice contre SIEMENS HEALTHCARE qui a livré et installé l'échographe

Les dysfonctionnements sont avérés et nécessitent des corrections manuelles du médecin. Ils sont confirmés par l'ANSM

Si le premier signalement est clos (R24022554) 2 autres ne le sont pas (R2409178 et R2424390) et l'impactent

Les correctifs nécessaires n'ont pas été apportés par le fournisseur à la date de l'introduction de la procédure

DIASTOLE affirme vis-à-vis de SIEMENS FINANCIAL SERVICES que :

Certains articles du contrat concernant la qualité du matériel loué doivent être réputés non écrits car ils mettent le loueur hors de la cause

En conséquence DIASTOLE demande à être compensé par :

Le remboursement des loyers déjà versés soit 21 186,66 € pour 33 mois

L'indemnisation du temps passé à contrôler les informations produites par la machine soit un temps supplémentaire évalué à 12 147,74 € pour perte de chance.

Enfin 50 000 € au titre du préjudice moral lié au risque encouru d'engager sa responsabilité professionnelle.

SIEMENS HEALTHCARE rétorque que :

Le contrat de crédit-bail lui est inopposable car elle n'y est pas partie

Elle n'est pas responsable sur le fondement de la garantie légale de conformité de l'équipement livré et DIASTOLE refuse son intervention pour effectuer la mise à jour logicielle qui corrige le dysfonctionnement, pourtant validée par l'ANSM qui a clos l'incident

Les 2 autres signalements sont sans rapport

L'échographe fonctionne parfaitement seule la fonctionnalité DICOM SR présentait des dysfonctionnements

N'étant pas partie au contrat de crédit-bail DIASTOLE n'est pas fondé à lui demander le remboursement des loyers objet du contrat avec SIEMENS FINANCIAL SERVICES.

Elle n'a, tel que stipulé dans le contrat, aucune obligation de résultat et la responsabilité de SIEMENS est expressément exclue en cas de dommages économiques et/ou financiers subis par le client donc DIASTOLE n'est pas légitime à lui demander des indemnités pour perte de chance et risque encouru d'engager sa responsabilité professionnelle qui n'a rien de sûr ou de certain.

Vis-à-vis de SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SIEMENS HEALTHCARE affirme qu'elle est tiers au contrat de crédit-bail et que sa responsabilité ne peut donc être mise en cause.

SIEMENS FINANCIAL SERVICES de son côté réplique :

Elle n'est pas responsable du matériel que DIASTOLE a choisi et réceptionné c'est donc vers SIEMENS HEALTHCARE que DIASTOLE doit se tourner

DIASTOLE ne peut prétexter de problème avec le matériel pour demander un remboursement des loyers

En cas de condamnation elle demande à être garantie par SIEMENS HEALTHCARE.

SUR CE

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Sur la qualité à agir de DIASTOLE vis-à-vis de SIEMENS HEALTHCARE :

L'équipement a été commandé par DIASTOLE à SIEMENS HEALTHCARE qui l'a livré et installé. Le contrat de crédit-bail a lui été conclu entre DIASTOLE et SIEMENS FINANCIAL SERVICES.

Il est avéré que DIASTOLE a accepté le matériel sans réserve cependant cela n'exonère pas le fournisseur de ses responsabilités au titre d'éventuels vice-cachés ou de la maintenance de l'équipement ce qui est d'ailleurs confirmé par le financeur. Il est rappelé que le demandeur a bien signé un contrat de maintenance auprès de SIEMENS HEALTHCARE ce qui n'est pas disputé.

Le tribunal conclut que DIASTOLE a la qualité d'ester en justice contre SIEMENS HEALTHCARE même si celui-ci n'est pas partie au contrat de crédit-bail et jugera que DIASTOLE a la qualité à agir vis-à-vis de SIEMENS HEALTHCARE.

Sur les dysfonctionnements allégués par DIASTOLE :

Il est incontestable que des dysfonctionnements se sont produits sur l'échographe ce qui n'est pas contesté par le fabricant et confirmé par l'ANSM. Cependant ceux-ci ont été limités car :

L'échographe lui-même a toujours fonctionné et c'est seulement un module aval (DICOM SR) qui est en cause avec contournement possible (vérification, recalcul)

L'ANSM n'a pas appelé à retirer/rappeler l'appareil car il s'agissait d'un simple signalement de matériovigilance

L'incident a duré pendant une période limitée de 6 mois environ de septembre 2023 à mars 2024

DIASTOLE a effectué 2 528 échographies avant que le problème ne surgisse et 630 échographies sur la période suivant la découverte du dysfonctionnement (septembre 2023)

Aucun « accident » n'a eu lieu

Il n'est pas exceptionnel que des bugs affectent des matériels technologiques complexes de ce type et un délai raisonnable de réparation du problème est considéré comme acceptable quand il ne s'agit pas d'une fonction critique

Le fabricant a fait preuve de diligence comme l'indique les multiples échanges avec DIASTOLE

Le tribunal relève également que DIASTOLE a refusé la mise à jour corrective proposée à plusieurs reprises par SIEMENS HEALTHCARE même après que l'ANSM ait clos l'incident.

Le tribunal en conclut que DIASTOLE échoue à prouver qu'elle a été victime d'un dysfonctionnement suffisamment grave pour être considéré comme une inexécution contractuelle de la part de SIEMENS HEALTHCARE.

Sur les demandes d'indemnisation de DIASTOLE :

Au vu de

supra

auquel s'ajoute le refus de la part de DIASTOLE de laisser SIEMENS HEALTHCARE faire la mise à jour logicielle qui aurait réglé le problème, le tribunal conclut que les diverses demandes d'indemnisation de DIASTOLE doivent être rejetées à savoir le remboursement des loyers, l'indemnisation de la perte de chance et l'indemnisation du risque professionnel.

Le tribunal déboutera DIASTOLE de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation vis-à-vis de SIEMENS HEALTHCARE.

Concernant les demandes de DIASTOLE vis-à-vis de SIEMENS FINANCIAL SERVICES le tribunal au vu de

supra

la déboutera également de l'ensemble de ses demandes.

Enfin le tribunal ayant débouté DIASTOLE de ses demandes d'indemnisation les demandes de SIEMENS FINANCIAL SERVICES deviennent sans objet et le tribunal la déboutera de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de DIASTOLE et de SIEMENS HEALTHCARE.

Sur les dépens, l'article 700 et l'exécution provisoire :

DIASTOLE succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Pour faire reconnaitre ses droits, SIEMENS HEALTHCARE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera DIASTOLE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Pour faire reconnaitre ses droits, SIEMENS FINANCIAL SERVICES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera DIASTOLE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Juge que la société DIASTOLE a la qualité à agir contre la société SIEMENS HEALTHCARE ;

déboute la société DIASTOLE de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de SIEMENS HEALTHCARE ;

déboute la société DIASTOLE de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;

déboute la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;

condamne la société DIASTOLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ;

condamne la société DIASTOLE à régler à chacune des sociétés SIEMENS HEALTHCARE et SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ;

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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