T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024076092
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Texte de la décision
Copie exécutoire : COHEN Shirly Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076092
ENTRE :
SASU WITEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 753816586
Partie demanderesse : assistée de Me LEVY Magali Avocat (Val d'Oise) et comparant par Me COHEN Shirly Avocat - [Adresse 2]
ET :
SARL ARCOS COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 491236030
Partie défenderesse : assistée de Me DAILLENCOURT Amélie Avocat (Reims) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société WITEL est un opérateur de services télécom. La société ARCOS COMMUNICATION exerce une activité de centre d'appel.
Le 22 janvier 2020, ARCOS COMMUNICATION a signé une proposition commerciale de WITEL, portant sur une offre télécom pour un coût mensuel global de 755,02 euros H.T et une période de 21 trimestres.
ARCOS COMMUNICATION n'a pas réglé les factures afférentes à ses abonnements et consommations des mois de septembre et octobre 2023 pour un montant total de 635,64 euros TTC.
Le 6 octobre 2023, ARCOS COMMUNICATION a informé WITEL aux fins d'obtenir la résolution du contrat à effet du 16 octobre 2023 en invoquant qu'elle aurait subi une interruption de services non résolue par WITEL, lui ayant causé un préjudice financier important.
Par lettre recommandée AR du 30 octobre 2023, WITEL contestait l'ensemble de ces griefs.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 21 novembre 2024, WITEL assigne ARCOS COMMUNICATION à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte et à l'audience du 29 avril 2025, WITEL demande au tribunal de :
DECLARER la société WITEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Ce faisant,
CONSTATER que la société ARCOS COMMUNICATION a manqué à ses engagements contractuels, et a résilié le contrat souscrit auprès de WITEL de manière anticipée,
CONDAMNER la société ARCOS COMMUNICATION à payer à la société WITEL en principal la somme de 635,64 euros T.T.C, au titre des factures de consommation et abonnements,
CONDAMNER la société ARCOS COMMUNICATION à payer à la société WITEL en principal la somme de 5.720,09 euros T.T.C au titre des indemnités de résiliation anticipée et en application du contrat conclu en date du 22 janvier 2020 ;
CONDAMNER la société ARCOS COMMUNICATION au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre,
DEBOUTER la société ARCOS COMMUNICATION de sa demande tenant à voir condamner la société WITEL à lui verser la somme de 26.017,89 euros en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTER la société ARCOS COMMUNICATION de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société ARCOS COMMUNICATION au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société WITEL aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits
CONDAMNER la société ARCOS COMMUNICATION aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice
A l'audience du 2 septembre 2025, ARCOS COMMUNICATION demande au tribunal de :
DÉCLARER le Tribunal de commerce de PARIS territorialement incompétent pour connaître du présent litige
RENVOYER la société WITEL à se pourvoir devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES
JUGER que le contrat régularisé par la société ARCOS COMMUNICATION ne comportait aucune clause lisible relative à sa durée ni aucun renvoi utile aux conditions générales de la société WITEL
JUGER que la société WITEL a failli à ses obligations contractuelles
* JUGER que cette inexécution entraîne la résiliation du contrat liant les parties et oblige la société WITEL à réparer le préjudice subi par la société ARCOS COMMUNICATION,
En conséquence,
DEBOUTER la société WITEL de toute demande en paiement,
CONDAMNER la société WITEL à verser à la société ARCOS COMMUNICATION la somme de 26.017,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
A titre subsidiaire
CONSTATER que le contrat à durée indéterminée liant les parties a pris fin le 23 août 2023 lorsque la société WITEL a été informée de la décision de la société ARCOS COMMUNICATION de ne plus avoir recours à ses services,
DEBOUTER en conséquence la société WITEL de toute demande en paiement pour des prestations postérieures à cette date,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société WITEL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société WITEL au paiement de la somme de 2.908,46 € HT soit 3.490,15 € TTC au profit de la société ARCOS COMMUNICATION en remboursement de la caution versée à la signature du contrat,
CONDAMNER la société WITEL au paiement au profit de la société ARCOS COMMUNICATION d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société WITEL aux entiers dépens d'instance.
A l'audience du 5 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 24 juin 2026, conformément à l'article 450 du CPC.
A la demande du tribunal, ARCOS produit, par note en délibéré, le 2 juin 2026 les justificatifs de la solution mise en œuvre en août 2023. Le 4 juin 2026, WITEL fournit une analyse en réponse. Les parties transmettent au tribunal d'autres informations non sollicitées que le tribunal écarte des débats conformément aux dispositions de l'article 442 et 444 du code de procédure civile.
Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de ses demandes, WITEL fait valoir que :
Sur la compétence : La proposition commerciale émise par WITEL porte la signature du gérant, ainsi que le cachet de la société juste au-dessus du lien permettant l'accès aux conditions générales, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à postériori n'en avoir pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat. Dans une décision récente, la Cour de Cassation a jugé qu'une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales accessibles en ligne était opposable à une partie ayant accepté un contrat renvoyant expressément à ces conditions, avec indication de leur adresse électronique,
ARCOS COMMUNICATION avait bien été informée des durées d'engagement du contrat, lequel lui avait été communiqué sous format PDF, de sorte que l'ensemble de ses mentions était parfaitement lisible, nonobstant ses allégations contraires à ce propos. La société WITEL verse pour en justifier, la proposition commerciale envoyée par courriel à la société ARCOS COMMUNICATION. WITEL s'est en effet parfaitement conformée à ses engagements contractuels, et a fait preuve de diligence et de réactivité à l'égard de la société ARCOS COMMUNICATION. Une panne est survenue le mercredi 16 août 2023. Les tests effectués le jour même ont permis de conclure que l'origine de la panne tenait aux fortes intempéries. Dès le lendemain, l'opérateur SFR ayant constaté que le routeur était dégradé, WITEL faisait le nécessaire pour en envoyer un nouveau à la société ARCOS COMMUNICATION. La livraison était effectuée par Chronopost dès le lundi suivant. La panne aura donc précisément duré deux jours ouvrés.
Pour sa défense, ARCOS COMMUNICATION fait valoir que :
Sur l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de PARIS : l'unique document sur lequel la société ARCOS COMMUNICATION a apposé sa signature ne comporte aucune référence à une éventuelle clause attributive de juridiction. Si les conditions générales versées aux débats par la société WITEL comportent bien cette clause, celles-ci n'ont pas été communiquées au moment de l'engagement de la société ARCOS COMMUNICATION et ne sont pas annexées au document signé. La clause attributive de compétence est par ailleurs noyée dans les 18 pages desdites conditions générales, sans y être particulièrement mise en exergue,
Sur le fond, du rejet des demandes de la société WITEL et de demande reconventionnelle de la société ARCOS COMMUNICATION :
De l'inopposabilité à la société ARCOS COMMUNICATION de la mention relative à la durée du contrat et des conditions générales de la société WITEL : La volonté de dissimuler les conditions précises de l'engagement du cocontractant est manifeste, dès lors qu'aucune contrainte technique ou de mise en page n'empêchait de faire figurer la durée de l'engagement à côté du coût mensuel.
De l'inexécution par la société WITEL de ses obligations et de ses conséquences : l'interruption des services a eu lieu le 16 août 2023, et la société ARCOS COMMUNICATION a été sans aucune nouvelle de la société WITEL jusqu'au 23 août 2023, date à laquelle elle a appris qu'un routeur lui aurait été envoyé, soit une semaine sans connexion internet et téléphone et
sans nouvelles de son prestataire. la défaillance de la société WITEL dans l'exécution de ses prestations a entraîné un double préjudice pour la société ARCOS COMMUNICATION. En premier lieu, à défaut de connexion internet et téléphonie, le chiffre d'affaires d'une semaine d'activité a été perdu, ce qui correspond à une somme de 7.000 euros. En second lieu, le matériel loué par la société ARCOS COMMUNICATION à la société WITEL via un contrat de location financière consenti par BNP PARIBAS LEASE GROUP s'est trouvé sans utilité.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence
Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction de renvoi,
Le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Attendu que les conditions générales de vente ont été expressément acceptées par ARCOS COMMUNICATION à la signature du contrat, y renvoyant sans ambiguïté ; que le lien hypertexte permettant la consultation des conditions générales était apparent, fonctionnel et donnait accès à un document PDF téléchargeable, imprimable et conservable ; qu'en sa qualité de professionnelle avertie, ARCOS COMMUNICATION ne peut soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance ; que les conditions générales de vente sont pleinement opposables à ARCOS COMMUNICATION ;
Attendu que le contrat comporte une clause d'attribution de compétence en son article 16 : « Tout différent lié à la formation, l'exécution ou l'interprétation du contrat de service en particulier des présentes CGV relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris lorsque le cocontractant est un commerçant. Cette disposition est applicable même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. » ; que la clause attributive de compétence figurait de manière claire au sein d'un article spécifiquement intitulé « Loi applicable et clause attributive de compétence » ;
Attendu que le litige porte sur l'exécution du contrat signé entre les parties ; qu'ARCOS COMMUNICATION invoque la faute contractuelle de WITEL ;
Par voie de conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et déboutera ARCOS COMMUNICATION de son exception d'incompétence.
Sur la demande au titre des factures de consommation et abonnements
Attendu qu'ARCOS COMMUNICATION prétend que WITEL aurait manqué à ses obligations contractuelles en tardant à résoudre une panne et en assurant un suivi insuffisant ;
Attendu que le 16 août 2023, ARCOS COMMUNICATION a sollicité l'intervention du service technique de WITEL pour une panne ayant causé l'interruption de sa connexion internet ; que l'opérateur SFR a constaté la dégradation du routeur, conduisant WITEL à procéder à
l'envoi d'un équipement de remplacement ; que le 21 août 2023, ARCOS COMMUNICATION recevait une notification de CHRONOSPOST indiquant que la livraison avait échoué en l'absence du destinataire ; que le 22 août 2023, le colis était livré dans un point relai situé à 450 m des locaux d'ARCOS COMMUNICATION ; que ARCOS COMMUNICATION n'a jamais récupéré le colis ; que WITEL a informé par courriel ARCOS COMMUNICATION que le colis était à sa disposition ; que les prélèvements de factures des mois d'août et septembre ont été rejetés par ARCOS COMMUNICATION ; que le contrat a été résilié par ARCOS COMMUNICATION à son tort exclusif ; qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à WITEL ; que les factures d'août et septembre d'un montant de 635,64 euros TTC sont dues ; que WITEL détient sur ARCOS COMMUNICATION une créance certaine, liquide et exigible de 635,64 euros TTC ;
Le tribunal condamnera ARCOS COMMUNICATION à payer à WITEL la somme de 635,64 euros TTC au titre des factures de consommation et abonnements.
Sur la demande au titre des indemnités de résiliation anticipée
Attendu que le contrat a été résilié par ARCOS COMMUNICATION le 6 octobre 2023 ; que l'article 1231-5 du code civil dispose que : «
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; qu'en l'espèce, WITEL demande une indemnité de résiliation de 5 720,09 euros TTC ; que cette indemnité constitue une clause pénale ; que la pénalité du contrat, alors que la prestation n'est plus fournie ; que le tribunal fixera le montant de l'indemnité de résiliation à 2 500 euros TTC, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire;
En conséquence, le tribunal condamnera ARCOS COMMUNICATION à verser à WITEL la somme de 2 500 euros au titre d'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'il n'est pas démontré qu'ARCOS COMMUNICATION ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Le tribunal déboutera WITEL de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts d'ARCOS COMMUNICATION
Attendu que la perte alléguée de chiffre d'affaires d'ARCOS COMMUNICATION à hauteur de 7 000 euros n'est étayée par aucun élément comptable ou justificatif permettant d'établir avec certitude la réalité du préjudice invoqué, ni son lien direct avec les faits reprochés ;
Attendu qu'ARCOS COMMUNICATION indique que le matériel loué à WITEL via un contrat de location financière consenti par BNP PARIBAS LEASE GROUP s'est trouvé sans utilité ; que BNP PARIBAS LEASE GROUP n'est pas dans la cause ; que les obligations résultant
de ce contrat sont sans effet sur la demande de dommages-intérêts d'ARCOS COMMUNICATION ;
Le tribunal déboutera ARCOS COMMUNICATION de se demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement de la caution
Attendu qu'ARCOS COMMUNICATION demande que la caution qu'elle a versée à la signature du contrat à WITEL pour un montant de 2.908,46 € HT lui soit restituée ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit un document de WITEL intitulé «
INFORMATION FACTURE
» faisant apparaitre une ligne « Caution » de 2 178,36 euros ; que la demande et le document produit ne font l'objet d'aucune contestation de la part de WITEL ;
Le tribunal condamnera WITEL à payer à ARCOS COMMUNICATION la somme de 2 178,36 euros au titre du remboursement de la caution, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que WITEL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ARCOS COMMUNICATION à verser à WITEL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
ARCOS COMMUNICATION, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
dit recevable l'exception d'incompétence,
se dit compétent,
condamne ARCOS COMMUNICATION à payer à WITEL la somme de 635,64 euros TTC au titre des factures de consommation et abonnements,
condamne ARCOS COMMUNICATION à verser à WITEL la somme de 2 500 euros au titre d'indemnité de résiliation,
déboute WITEL de sa demande au titre de la procédure abusive,
déboute ARCOS COMMUNICATION de sa demande de dommages et intérêts,
condamne WITEL à payer à ARCOS COMMUNICATION la somme de 2 178,36 euros au titre du remboursement de la caution,
condamne ARCOS COMMUNICATION à verser à WITEL la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne ARCOS COMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.
Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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