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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025021043


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Date
24/06/2026
Numéro
2025021043
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3a3ccdc6046d47b45619

Texte de la décision

17,769 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025021043

ENTRE :

Association PRODUCTIONS ASSOCIEES enseigne « SMARTBE », dont le siège social est [Adresse 1] BELGIQUE

Partie demanderesse : assistée de Me BOUREUX Guillaume Avocat (Lille) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

SASU AVA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 853429777 Partie défenderesse : assistée de la SELARL SAUL ASSOCIES Avocat (P467) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Xavier JARLOT Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PRODUCTION ASSOCIEES exerçant sous l'enseigne « SMARTBE », ci-après SMARTBE, est une association sans but lucratif de droit belge qui accompagne les travailleurs autonomes dans le développement de leurs projets, les adhérents étant des entrepreneurs salariés de l'association.

La SAS AVA, ci-après AVA, a pour activité la production de films cinématographiques, vidéos et programmes de télévision.

SMARTBE prétend que AVA aurait fait appel à ses services et en particulier à l'un de ses membres, Madame [X] pour la réalisation de prestations de décors du film initialement intitulé

Connemara

puis

Ma famille chérie,

le tournage étant prévu sur le mois d'août 2020.

Madame [P] est présidente de AVA et elle est metteur en scène des films listés ci-dessus.

Madame [X] prétend avoir défini le décor en échangeant ses idées et des photos par téléphone et par SMS avec Madame [P], et avoir réalisé le décor en juillet avant le tournage prévu en août 2020 sur la base de ce qui avait été décidé.

Le 20 juillet 2020, le devis de SMARTBE d'un montant de 3500 € TTC a été signé par AVA.

Le 28 juillet 2020, SMARTBE a émis la facture n°2020.FPA.025112 d'un montant de 3500 € TTC, exigible le 7 août 2020.

AVA prétend avoir dû mettre en place le décor, et ne pas avoir rencontré Madame [X] sur le lieu de tournage.

SMARTBE a effectué plusieurs relances les 17 août, 1er septembre 2020, sans retour de AVA.

Le 16 septembre 2020, SMARTBE a mis en demeure AVA, sans succès.

Le 26 décembre 2023, le conseil de SMARTBE a mis en demeure AVA, sans succès.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

La société PRODUCTION ASSOCIEES exerçant sous l'enseigne « SMARTBE » a déposé le 6 mars 2024 une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris, et demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l'article 1408 CPC.

A la suite de cette requête, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 2 décembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SAS AVA à payer à la société PRODUCTION ASSOCIEES exerçant sous l'enseigne « SMARTBE » les sommes de :

3 500 euros à titre principal, avec intérêts selon les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce,

40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 22 janvier 2025, l'ordonnance a été signifiée à personne habilitée du débiteur (article 654 du code de procédure civile).

Par courrier recommandé du 18 février 2025, la société SAS AVA a fait opposition à l'ordonnance.

En application des dispositions de l'article 1408 CPC, l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que PRODUCTION ASSOCIEES exerçant sous l'enseigne « SMARTBE » estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

A l'audience du 3 février 2026, par ses conclusions n°3, la société PRODUCTION ASSOCIEES exerçant sous l'enseigne « SMARTBE » demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-5 Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces du dossier,

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Vu l'absence de contestations concernant la facture litigieuse, Vu l'absence de sérieux concernant l'opposition formulée.

JUGER la société AVA mal fondée en son opposition,

REJETER l'opposition de la société AVA,

CONDAMNER la société AVA à payer à PRODUCTIONS ASSOCIEES :
* La somme de 3 500 euros TTC en principal au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux de la BCE + 10 points à compter de son exigibilité, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, jusqu'à parfait paiement ;
* La somme de 350 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 3 des conditions générales ;
* La somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement, selon l'article D.441-5 du code de commerce.

CONDAMNER la société AVA à payer à PRODUCTIONS ASSOCIEES la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

DÉBOUTER la société AVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et infondées

CONDAMNER la société AVA au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de procédure. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et la PRONONCER.

A l'audience du 17 mars 2026, par ses conclusions n° 3, la société AVA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DECLARER la société AVA recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL (SMARTBE) de l'ensemble de ses demandes, principale et accessoires, fondées sur la facture du 28 juillet 2020 ;

DEBOUTER la société PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL (SMARTBE) de l'ensemble de ses demandes complémentaires ;

CONDAMNER la société PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL (SMARTBE) à payer à la société AVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL (SMARTBE) aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 17 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SMARTBE, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :

Le devis a été signé avec Monsieur [Q], Directeur de production de AVA (pièce 3 demandeur),

Les conditions générales ont été jointes au devis et à la facture (pièce 5 demandeur),

La prestation a été réalisée selon les éléments de définition présentés, discutés et validés par WhatsApp et emails (pièce 4 demandeur) avec Madame [P] en juin et juillet 2020 qui suivait la préparation du décor (groupe « WhatsApp déco »),

Monsieur [Q] a témoigné de la bonne exécution des travaux de Madame [X], et avoir transporté des éléments de décor et de costumes sur les lieux de tournage (pièce 12 demandeur),

AVA n'a pas formulé de contestation sur les prestations d'installation du décor avant le tournage et dans le délai imparti dans les conditions générales jointes au devis et à la facture,

Madame [X] a transmis à AVA le « mood déco » et a produit dans ses conclusions des photos de lieux de tournage montrant le décor du film (pièces 13, 14 et 16 demandeur),

La créance est certaine, liquide et exigible.

AVA, défenderesse, réplique que :

Une réponse à la mise en demeure a été transmis le 13 janvier 2024 pour s'étonner de la demande de paiement pour une prestation de Madame [X] qui n'avait pas participé à la réalisation du décor du film (pièce 7 défendeur),

Le budget du film était très limité, toutes les dépenses (les acteurs et les prestataires ont accepté de faibles rémunérations, y compris pour la décoration ce qui rend la prestation de Madame [X] à 3 500 € non crédible, (pièces 2 et 3 défendeur),

Monsieur [Q] n'avait pas le pouvoir de signature,

AVA prétend ne pas avoir eu connaissance des conditions générales que SMARTBE prétend avoir jointes au devis et à la facture,

Madame [X] a eu des contacts avec AVA afin d'échanger sur des idées de décor en vue d'une éventuelle prestation qui n'a pas été effectuée,

Madame [X] n'était pas présente sur les lieux de tournage, et ni Madame [P] ni l'équipe décoration de AVA ne l'ont rencontrée, et elle était malade pendant le tournage du film,

Madame [P] et l'équipe décoration de AVA ont dû installer le décor fin juillet juste avant le tournage,

Les photos des lieux de tournage montrent le décor mis en place par AVA seulement (pièces 8 et 9 défendeur), alors que les photos produites par Madame [X] ne comportent pas de preuve numérique attestant des lieux et dates.

Sur ce, le Tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à

personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 22 janvier 2025 a été formée le 18 février 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.

Sur le mérite de l'opposition:

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 3 des conditions générales annexées au devis et à la facture stipule que «en cas de non-paiement à leur échéance, les factures porteront de plein droit et sans mise en demeure intérêts au taux de 8,5% l'an. En outre, elles seront majorées de plein droit et sans mise en demeure de 10% à titre d'indemnité forfaitaire. L'indemnité ne sera jamais inférieure à 40,00 € » et l'article 4 stipule que « toute réclamation ou contestation de la qualité des biens ou prestations ou des factures doit parvenir à l'asbl (Productions Associées SMARTBE) par lettre recommandée motivée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les quinze jours à partir de la date de livraison ou dernière prestation de service. L'introduction d'une réclamation ne libère pas le client de ses obligations de paiement ».

Le tribunal relève que :

SMARTBE produit le devis signé par Monsieur [Q], Directeur de production de AVA avec le cachet de AVA, le devis mentionnant que « la signature vaut agrément des conditions générales reproduites au verso »,

AVA prétend dans ses conclusions que Monsieur [Q] n'avait pas le pouvoir de signature,

SMARTBE n'avait aucune raison de remettre en question la légitimité du Directeur de production, dont le rôle est l'organisation du film et des moyens et personnel à engager,

SMARTBE produit les échanges par WhatsApp et emails ainsi que les photographies témoignant des actions menées par Madame [X] en juin et juillet 2020,

SMARTBE produit la facture établie le 28 juillet 2020 à l'issue de la prestation de Madame [X] avant le tournage du film,

SMARTBE produit le témoignage de Monsieur [Q] qui confirme le travail de Madame [X], et la livraison des décors et costumes avant le tournage du film, et qui explique que Madame [X] ayant achevé son contrat fin juillet, la production ne pouvait pas demander sa présence pendant le tournage,

AVA n'a pas contesté les prestations de Madame [X] et la facture de SMARTBE dans le délai de 15 jours spécifié à l'article 4 des conditions générales du contrat, n'a pas répondu aux diverses relances et à la mise en demeure du 16 septembre 2020, et n'a seulement formulé une contestation qu'après la réception de la mise en demeure du 26 décembre 2023,

AVA ne produit pas d'autres éléments que les attestations sur l'honneur de son propre personnel et des photographies du film montrant des décors mis en place par

Madame [P] qui ne constituent pas des preuves de l'absence de prestations de Madame [X]

En conséquence, le tribunal dira que :

Le contrat a été valablement conclu entre SMARTBE et AVA,

De bonne foi Madame [X] ne pouvait que croire à la légitimité du pouvoir de signature du Directeur de production, qui a le rôle de mandataire apparent,

Madame [X] produit des éléments de preuves de sa prestation de définition du décor du film,

La prestation de Madame [X] a été validée par cette même personne, sans remarque ni contestation de AVA pendant le délai stipulé à l'article 4 des conditions générales du contrat.

La facture de SMARTBE du 28 juillet 2020 n'a pas été réglée par AVA malgré les relances et mises en demeure en août et septembre 2020, et n'a été contestée qu'après réception de la mise en demeure du 26 décembre 2023, soit bien tardivement.

Le tribunal conclut que la créance de SMARTBE sur AVA est certaine, liquide et exigible, dira l'opposition mal fondée, déboutera AVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamnera AVA à payer à SMARTBE la somme de 3 500 euros, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points depuis le 16 septembre 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

En application de l'article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D441-5 du même code et que une facture est restée impayée,

En conséquence le tribunal condamnera AVA à payer à SMARTBE la somme de 40 euros.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Elle est demandée et le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à AVA a été de nature à faire dégénérer son droit de résister ou d'agir en justice en abus. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulés par SMARTBE.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal mettra les dépens à la charge de AVA qui succombe.

Pour faire reconnaître ses droits, SMARTBE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner AVA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAGE 7

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 décembre 2024 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris,

Dit recevable et mal fondée l'opposition formée par la société AVA,

Condamne la société AVA à payer à l'Association PRODUCTIONS ASSOCIEES enseigne « SMARTBE » la somme de 3 500 € avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, depuis le 16 septembre 2020, et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement selon l'article D441-5 du code de commerce,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,

Condamne la société AVA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA,

Condamne la société AVA à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Morel, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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