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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2024076453


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Date
24/06/2026
Numéro
2024076453
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3a85cdc6046d47b493bb

Texte de la décision

16,002 caractères

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI par le ministère de Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024076453

ENTRE :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343059564

Partie demanderesse : assistée de Me Riotte Victor Avocat (RPJ093934) (G27) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI par le ministère de Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

ET :

SAS NETZ INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818347346

Partie défenderesse : comparant par Me Tarik OZCAN Avocat - [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société NETZ INFORMATIQUE (ci-après dénommée "NETZ") a souscrit auprès de la société française du radiotéléphone (ci-après dénommée "SFR") à une offre TELEPHONIE SIP et 9 CONNECT selon bon de commande en date du 23 novembre 2021 pour un montant mensuel de 414,5 €.

En juin 2022, la société NETZ INFORMATIQUE constatait une anomalie dans la portabilité des numéros de OVH chez SFR.

La société SFR avait été informée par courriel et la résolution de la problématique par SFR n'a pas été immédiate.

Le 1er octobre 2022, la société SFR envoyait une facture à la société NETZ INFORMATIQUE d'un montant de 17 378,46 € HT, soit un montant de 20 854,15 € TTC.

La société NETZ INFORMATIQUE demandait alors des explications concernant cette facture par le biais de la société SAS FISCHER, partenaire et distributeur SFR.

La SAS FISCHER écrivait à nouveau le 10 octobre 2022 à la société SFR indiquant que la société NETZ INFORMATIQUE ne pouvait être à l'origine des prétendus appels passés à l'étranger. Ni le numéro d'appel ni le numéro composé ne sont identiques au numéro de la société NETZ INFORMATIQUE.

La société SFR répondait par mail en date du 11 octobre 2022 pour accuser réception de la réclamation faite par courriel en date du 10/10/2022 et s'engageait à traiter la demande d'explication de la facture de consommation sous 15 jours.

La société NETZ INFORMATIQUE a résilié son contrat avec la société SFR et la société NETZ INFORMATIQUE a sollicité ses codes RIO et a changé d'opérateur dès le mois de décembre 2022.

La société NETZ n'a pas réglé diverses factures d'abonnements, options et services pour un montant total de 36.891,35 euros et la société SFR a demandé la société NETZ de régler les sommes dues, en vain.

Depuis l'introduction de la demande en justice, sept nouvelles factures ont été émises et impayées, ainsi qu'un avoir pour un total de 1.486,04 euros. Le nouveau montant au principal réclamé par SFR est désormais de 38.377,39 euros.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 18/11/2024, SFR a assigné Netz Informatique. L'assignation a été délivrée à personne habilitée et dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

À l'audience du 3/02/2026, par ses conclusions N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, SFR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil,

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les conditions financières et conditions générales de vente,

Vu la jurisprudence versée aux débats,

RECEVOIR la société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE SFR en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;

DEBOUTER la société NETZ INFORMATIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence :

CONDAMNER la société NETZ INFORMATIQUE à payer à la société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR les sommes suivantes :

38.377,39 euros au titre de la créance principale, à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée ;

2.040 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L441-10 du Code de commerce ;

3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude fautive ;

5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société NETZ INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions N°4 à l'audience du 27/02/2026 et dans le dernier état de ses prétentions, Netz Informatique demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile.

Vu l'article 1231-1 du Code civil.

Vu les articles 1353 et 1342-8 du Code civil.

Vu les pièces produites.

DECLARER irrecevable la demande de la société SFR.

À titre subsidiaire,

REJETER l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société SFR à payer à la société NETZ INFORMATIQUE la somme de 32.320 € au titre de la réparation du préjudice subi,

À titre très subsidiaire,

ORDONNNER une expertise judiciaire avant-dire droit avec pour mission de déterminer l'origine de l'anomalie des appels téléphoniques survenue en octobre 2022 et de déterminer les responsabilités encourues,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société SFR à payer à la société NETZ INFORMATIQUE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SFR aux entiers frais et dépens.

A l'audience du 19/05/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24/06/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SFR soutient que :

La créance est certaine, liquide et exigible,

la société Netz Informatique n'a jamais informé valablement SFR d'un piratage des lignes,

SFR a informé Netz Informatique de la consommation inhabituelle de ses lignes mais la société Netz Informatique n'a pas réagit,

La fin de non-recevoir est inapplicable au cas de l'espèce,

la société Netz Informatique fait preuve de résistance abusive,

Elle déboute la demande d'expertise technique.

Netz Informatique fait valoir que :

Ses lignes ont été piratées et SFR est responsable car elle n'a pas alerté dans les délais la société Netz Informatique,

Les problèmes techniques sur les lignes ont impacté le fonctionnement de la société Netz Informatique et cela lui a généré un préjudice financier,

Elle demande une expertise technique sur le piratage et la consommation facturée.

Sur ce, le tribunal,

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que l'article 18 du contrat stipule que « Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable dans un délai de 2 mois à compter de la date du premier écrit de l'une des parties constatant l'existence d'un litige tout différend relatif à la conclusion l'exécution ou l'interprétation du contrat. » ;

Attendu que le tribunal considère que la jurisprudence versée au débat par la société Netz Informatique n'est pas applicable au cas de l'espèce ;

Attendu que l'article 18 susvisé indique que « les parties d'efforceront… » mais ne mentionne pas une obligation, ni même ne prévoit de sanctions ;

Le tribunal déboutera la demande de fin de non-recevoir de la société Netz Informatique

Sur la demande principale de SFR

Attendu que SFR verse au débat les pièces suivantes :

le bon de commande

les factures

le décompte

les conditions générales de vente

l'actualisation des factures et avoir

le décompte actualisé

les 3 mails de SFR des 6 avril 2022, 14 juin 2023 et 23 septembre 2024.

Attendu que la société Netz Informatique ne verse pas de pièces justifiant d'une plainte déposée auprès des autorités compétentes pour signaler le piratage de ses lignes qu'elle allègue ;

Attendu que la société Netz Informatique pour soutenir le piratage dont elle prétend avoir été victime indique que celui-ci serait un piratage « PABX », soit au niveau des propres installations de la société Netz Informatique, qu'elle ne peut donc valablement rendre responsable SFR ;

Attendu que SFR a informé Netz Informatique de sa consommation inhabituelle le 14 juin 2023, indiquant que sous réserve du dépôt d'une plainte par la société Netz Informatique, elle serait disposée de lui consentir une remise de 40% sur sa facture, mais que Netz Informatique n'a pas souhaité déposer plainte ;

Attendu que conformément au contrat et aux conditions générales de vente, SFR ne saurait être tenue responsable de la fraude : « La responsabilité de SFR ne serait pas ailleurs être engagée en cas de perte ou vol des identifiants et plus généralement en cas d'utilisation des services par une personne non autorisée ou un tier (Art 7.3 des CGV) », « il appartient au

client de prendre toutes les mesures appropriées afin de s'assurer d'une utilisation conforme des services par les son gestionnaire et ses utilisateurs (Art 5.2 des CGV) » ;

Le tribunal déboutera la société Netz Informatique de sa demande de rejet des sommes dues, dira la créance de SFR sur la société Netz Informatique certaine, liquide et exigible et il condamnera la société Netz Informatique à payer à SFR la somme de 38.377,39 euros au titre de la créance principale, à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date de l'assignation du 18/11/2024.

Sur la demande reconventionnelle de la société Netz Informatique

Attendu que la société Netz Informatique ne peut valablement soutenir qu'elle a subi un préjudice par suite d'un incident technique de SFR, que SFR a corrigé le problème sans délai comme l'atteste la pièce versée au débat par la société Netz Informatique «

Elle souhaite faire une réclamation pour le préjudice je l'informe que son incident a été ouvert fin août et corrigé dans la foulée par mes soins » ;

Attendu que la société Netz Informatique ne produit aucune pièce permettant de soutenir son préjudice ni dans sa cause, ni dans son quantum ;

Le tribunal déboutera Netz Informatique de sa demande

Sur la demande d'expertise judiciaire de Netz Informatique

Attendu que SFR ne peut être tenu responsable du problème de piratage soulevé par Netz Informatique comme vu supra, que le piratage de son système « PABX » est un problème interne a Netz Informatique et qu'une expertise technique de celui-ci est du seul ressort de la société Netz Informatique ;

Le tribunal déboutera la demande de la société Netz Informatique

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu qu'en application d'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que les factures sont restées impayées,

Le tribunal condamnera la société Netz Informatique à payer à SFR la somme de 2040 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Netz Informatique

Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas,

en soi,

constitutive d'une faute, et qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société Netz Informatique a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice

en abus,

Le tribunal déboutera la demande de dommages et intérêts de SFR.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société Netz Informatique qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SFR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société Netz Informatique à payer à SFR la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il déboutera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

dit l'action de SFR régulière et recevable,

déboute la fin de non-recevoir de la société Netz Informatique,

condamne la société Netz Informatique à payer à SFR la somme de 38.377,39 euros au titre de la créance principale, à titre de provision, avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date de l'assignation soit le 18.11.2024.

condamne la société Netz Informatique à payer à SFR la somme de 2040 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

déboute la demande la société Netz Informatique sur sa demande de réparation du préjudice subi,

déboute la demande de la société Netz Informatique sur sa demande d'expertise judicaire,

condamne la société Netz Informatique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA et à payer 1000 euros à SFR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Christophe Excoffier et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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