T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025010581
Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025010581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025010581
ENTRE :
SAS BGA MOTORS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484 259 544
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Louis COLOMB Avocat au barreau de Mulhouse et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocat (R285)
ET :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 352 256 424
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Yves MICHEL Avocat (G341) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SAS BGA MOTORS (ci-après "BGA") a pour objet social le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société ARVAL Service Lease (ci-après "ARVAL") a pour activité principale la location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires aux entreprises et aux particuliers. Dans ce cadre, ARVAL a revendu deux véhicules d'occasion à BGA.
C'est dans ces conditions qu'ont été régularisés deux bons de commandes par les parties, portant sur un véhicule
PORSCHE
MACAN acquis pour une valeur de 52.182,80 € TTC le
3 février 2022
et sur un véhicule
AUDI
A3 acquis pour un montant de 23.109.€ TTC le
18 octobre 2021
* BGA a rapidement considéré que les deux véhicules susvisés étaient affectés de vices cachés. La PORSCHE avait fait l'objet d'un sinistre le 4 mai 2019 entrainant des réparations sur la partie avant du véhicule pour un montant de 12.388,25 €.
L'AUDI A3 avait fait l'objet de réparations dont s'est plaint l'acquéreur final du véhicule auprès de BGA après que cette dernière lui ait revendu ledit véhicule. Compte-tenu des désordres rencontrés, les acquéreurs finaux ont exigé la résolution de leur contrat pour vice caché de telle sorte que BGA a pris la décision de rembourser intégralement les clients après reprise des véhicules.
BGA a ensuite pris attache avec ARVAL pour lui exposer le litige et solliciter l'annulation des deux ventes.
Devant l'absence de réaction de la part d'ARVAL, BGA l'a mise en demeure, par courrier recommandé AR du 12 juillet 2024, de reprendre les deux véhicules et de lui rembourser les sommes versées. En vain.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du
4 février 2025
remis à personne habilitée, BGA assigne ARVAL Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 17 février 2026, BGA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* PRONONCER la nullité des ventes réalisées le 3 février 2022 pour le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 1] et le 18 octobre 2021 pour le véhicule AUDI A3 E-TRON immatriculé [Immatriculation 2] aux torts de la Société ARVAL Service Lease A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolution des contrats susvisés pour vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil
En conséquence,
CONDAMNER la Société ARVAL Service Lease à payer un montant de 75.291,80 € à la Société BGA MOTORS avec intérêts de droit à compter de la sommation du 12 juillet 2024.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure
* LA CONDAMNER à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* DEBOUTER la partie adverse de ses demandes reconventionnelle (sic)
Par ses conclusions récapitulatives n°3, déposées à l'audience du 17 mars 2026,
ARVAL
demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1137, 1352-3, 1641 et suivants du Code civil,
* JUGER non fondée la demande de BGA MOTORS d'annulation de la vente du véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement du dol ou subsidiairement de résolution de ladite vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
* JUGER non fondée la demande de BGA MOTORS d'annulation de la vente du véhicule AUDI A3 E TRON immatriculé [Immatriculation 2] sur le fondement du dol ou subsidiairement de résolution de ladite vente sur le fondement de la garantie des vices cachés En conséquence,
* DEBOUTER BGA MOTORS de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER BGA MOTORS à payer à ARVAL SERVICE LEASE la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER BGA MOTORS à payer à ARVAL SERVICE LEASE la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT
En cas de décision d'annulation ou de résolution de vente de tout ou partie des deux véhicules vendus :
JUGER que la somme à restituer par ARVAL SERVICE LEASE à BGA MOTORS pour le véhicule AUDI A3 E TRON immatriculé [Immatriculation 2] sera de 15.780 € (à parfaire ou actualiser sur la base de la cote Argus au jours du jugement à intervenir), payable en contrepartie de la restitution effective du véhicule,
JUGER que la somme à restituer par ARVAL SERVICE LEASE à BGA MOTORS pour le véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 1] sera de 19.280 € (sauf à parfaire ou actualiser sur la base de la cote Argus au jour du jugement à intervenir), payable en contrepartie de la restitution effective du véhicule,
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l'audience en date du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante :
* BGA, Demanderesse, soutient que les ventes doivent être annulées pour dol, ou subsidiairement, pour vices cachés, ARVAL ayant délibérément omis d'informer BGA des sinistres subis par les véhicules antérieurement à leur revente.
* ARVAL, Défenderesse, réplique que:
* elle a agi en toute bonne foi; BGA, professionnel de la vente de véhicules d'occasion, avait eu connaissance de l'historique des véhicules au moment de leur revente, dans l'état où ils se trouvaient;
* rien n'obligeait BGA à déférer aux demandes de ses clients ; elle a choisi de transiger, sans appeler ARVAL en garantie dans la cause pour l'un des véhicules, et amiablement pour l'autre.
le dol ne se présume pas, il doit être prouvé
BGA cherche à reporter sur ARVAL la charge des transactions qu'elle a conclues, alors qu'elles ne lui sont pas opposables.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur le fond
* Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".
* L'article 1130 du Code Civil dispose : "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."
* L'article 1641 du Code Civil dispose : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
* L'article 1643 du Code Civil dispose : "
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."
Sur le fond
Le tribunal relève que les véhicules ont été vendus à BGA "en l'état" (article 7.2 des conditions générales de vente - pièces ARVAL # 2 et 3 et facture en pièce BGA 1); que la responsabilité d'ARVAL "fondée sur la garantie des vices cachés est exclue, la vente ayant eu lieu entre deux professionnels de la même spécialité; ce que l'Acheteur reconnaît expressément par les présentes" (article 7.5 des conditions générales de vente, pièces ARVAL # 2 et 3);
que précisément, BGA, en tant que revendeur de véhicules d'occasion, est un professionnel en activité dans une des spécialités qu'exerce ARVAL.
* sur la vente de la PORSCHE MACAN:
le tribunal observe que le rapport d'expertise du 15 juillet 2019 non contradictoire mais cité par BGA dans ses conclusions (pièce BGA #3), atteste que la Porsche Macan était
"techniquement et économiquement réparable"
à la suite du sinistre, que ses réparations étaient mineures et qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé) conformément au Code de la Route qui exige l'intervention d'un expert certifiant que le véhicule est en état de circuler (article L327-5).
Le tribunal remarque que BGA demande à ARVAL, par courriel du 6 juin 2024 (pièce BGA #4) " dans le cadre d'un différend avec l'un de nos clients, j'aurai besoin de l'historique complet présenté lors de la vente du véhicule…" et démontre ainsi qu'elle était informée de l'historique du véhicule au moment de la vente, qu'elle aurait alors pu l'examiner et interroger ARVAL;
* sur la vente de l'AUDI A3:
le tribunal relève que BGA n'apporte pas davantage la preuve qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir des informations sur le véhicule vendu "en l'état", ni la preuve que le véhicule a été identifié comme étant sorti du SIV (système d'immatriculation des véhicules correspondant au fichier des cartes grises), alors que le certificat de situation administrative du 18 novembre 2024 (pièce BGA #13) indique que l'Audi A3 n'avait fait l'objet d'aucune suspension d'immatriculation ;
le tribunal remarque que le procès-verbal du contrôle technique du 2 septembre 2020 émet un avis favorable (pièce Arval #8) et ne fait état que d'une défaillance mineure sur le système de contrôle des pneumatiques,
Sur le dol, le tribunal dit que BGA n'apporte pas la preuve d'une réticence dolosive ni d'une intention, de la part d'ARVAL, de dissimuler des informations déterminantes affectant le consentement de BGA; en conséquence le tribunal rejettera la demande de BGA de prononcer la nullité des contrats de vente des deux véhicules de marque Porsche et Audi;
Sur les vices cachés, le tribunal rappelle que la garantie contre les vices cachés est exclue du contrat (pièces ARVAL # 2 et 3), qu'il est constant qu'une telle clause est opposable à un acheteur professionnel de même capacité que le vendeur, sauf si le vendeur avait eu connaissance du vice relevant de la mauvaise foi, ce que BGA échoue à démontrer.
En conséquence le tribunal déboutera BGA de sa demande de prononcer la résolution des ventes des deux véhicules de marque Porsche et Audi et rejettera sa demande de
condamner ARVAL à lui payer la somme de 75.291,80 € avec intérêts de droit à compter de la sommation du 12 juillet 2024
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les débats ont démontré qu'ARVAL n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de BGA et de l'existence d'un préjudice de procédure abusive distinct du préjudice qui sera réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de BGA.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BGA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société BGA MOTORS de sa demande de prononcer la nullité des ventes du véhicule PORSCHE MACAN et du véhicule AUDI A3 E-TRON aux torts de la Société ARVAL SERVICE LEASE
Déboute la société BGA MOTORS de sa demande de prononcer la résolution des contrats susvisés pour vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil
Déboute la société BGA MOTORS de sa demande de condamner la Société ARVAL Service Lease à payer un montant de 75.291,80 € à la Société BGA MOTORS avec intérêts de droit à compter de la sommation du 12 juillet 2024.
Déboute la société ARVAL SERVICE LEASE de condamner la société BGA MOTORS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société BGA MOTORS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, et la condamner aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.