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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025034320


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Date
24/06/2026
Numéro
2025034320
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3ac7cdc6046d47b4c874

Texte de la décision

11,683 caractères

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025034320

ENTRE :

SA HOROQUARTZ, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399243922

Partie demanderesse : assistée de Me PFEFFER Maurice Avocat (C1373) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

ET :

SASU SPIE BUILDING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440055861 Partie défenderesse : comparant par Me LOPEZ Sophie Avocat (RPJ093757) (C2289)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SA HOROQUARTZ, ci-après HOROQUARTZ, a pour activité l'édition de logiciels applicatifs.

La SASU SPIE BUILDING SOLUTIONS, ci-après SPIE, a pour activité les travaux publics.

La société MURATA, non partie à l'affaire, a demandé à SPIE l'installation d'un système de sécurité qu'il a sous-traité à HOROQUARTZ.

Le 13 octobre 2021 HOROQUARTZ et SPIE ont signé un contrat portant sur la fourniture d'une installation de sécurité d'un montant total de 98 400 € TTC dont la partie, objet du présent litige, représente 14 048,40 € TTC (lot N° 2 relatif à la gestion des points de rassemblement – contrôle d'accès).

En 2022 des retards dans la finalisation du projet entrainent une insatisfaction du client final MURATA et SPIE met en demeure HOROQUARTZ le 4 août 2022.

SPIE affirme que le manque de réactivité d'HOROQUARTZ l'a obligé à intervenir sur le chantier en lieu et place de son prestataire.

Le 19 juin 2023 SPIE considérant que les manquements du demandeur (retards et inexécutions contractuelles) lui avaient causé un préjudice adresse une facture en réparation à HOROQUARTZ d'un montant de 3 945,60 € TTC.

Le 29 juin 2023 HOROQUARTZ adresse une facture PM202312995 d'un montant de 11 707,01 € TTC pour le solde du chantier.

Le 10 octobre 2023 un règlement partiel de 7 761,40 € est effectué par SPIE (la différence avec la facture d'HOROQUARTZ étant le montant de la facture adressée précédemment par SPIE).

Le 3 septembre 2024 HOROQUARTZ met en demeure SPIE, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

HOROQUARTZ, par acte extrajudiciaire du 11 avril 2025 remis à personne se disant habilitée, assigne SPIE à comparaitre devant le tribunal de céans le 5 juin 2025.

HOROQUARTZ, dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026, demande au tribunal de :

Vu l'article 1103,1104 du Code civil Vu l'article 700 du CPC Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée Y FAISANT DROIT

Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme principale de 3 945.61 € au titre du solde de la facture de prestations, avec intérêts au taux BCE majoré de 8 points de pourcentage avec un plancher de 3 fois le taux d'intérêt légal, (art. 10 des CGV)

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner la défenderesse à payer la somme de 40.00 € au titre des frais de recouvrement,

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de, 3 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

SPIE, dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2025, demande au tribunal de :

Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1347 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société SPIE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER que la société HOROQUARTZ a manqué à ses obligations contractuelles ;

DIRE ET JUGER que la facture de la société SPIE à hauteur de 3 945,60 € est parfaitement justifiée ;

En conséquence :

DEBOUTER la société HOROQUARTZ de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SPIE ;

OPERER une compensation entre la facture de la société SPIE à hauteur de 3 945,60 € et le solde dû à la société HOROQUARTZ au titre de la facture PM202312995 à hauteur de 3 945,61 € ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société HOROQUARTZ à payer à la société SPIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HOROQUARTZ aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 19 mai 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

HOROQUARTZ affirme que :

Aucun délai d'intervention n'est spécifié dans le bon de commande

Il n'y a pas eu d'inexécution car les problèmes soulevés sont nés sur le serveur fournit par le client final MURATA sous Linux et sous sa responsabilité

Elle a proposé au titre de son devoir de conseil de contourner le problème via une migration vers un environnement Windows ce qui a été refusé

La mise en demeure de la part de SPIE a bien été suivie d'effet et de multiples échanges en témoignent

Elle a corrigé les dysfonctionnements constatés par un déplacement sur site (fonctionnement des badges et correction des data erronées)

SPIE est intervenu directement sur le système en lieu et place d'HOROQUARTZ ce qui ne permet pas de savoir si cette intervention était nécessaire et n'a pas aggravé les dysfonctionnements

SPIE n'apporte aucune preuve du préjudice subi.

SPIE rétorque que :

Le demandeur a fait preuve d'un manque de diligence et suite à sa mise en demeure sans effet a du intervenir elle-même pour solutionner les inexécutions

C'est donc à bon droit qu'elle demande compensation pour le préjudice soit 3 945,60 € TTC et donc une compensation avec la somme impayée d'un même montant.

SUR CE

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Sur le manque de diligence et les reproches d'inexécution de SPIE vis-à-vis d'HOROQUARTZ :

Le tribunal relève que :

SPIE ne conteste pas la facture d'HOROQUARTZ mais en demande la compensation avec les frais/préjudices qu'elle aurait encourus

Les échanges entre les parties entre mars et juin 2023 montrent une diligence du prestataire (HOROQUARTZ) vis-à-vis de son client (SPIE) – pièces 6 à 18 Demandeur

Le contrat ne prévoit aucun délai de mise en place

HOROQUARTZ n'est pas responsable de l'environnement serveur et a effectivement proposé une solution de contournement au problème technique rencontré qui n'a pas été acceptée (pièce 27 Demandeur) satisfaisant ainsi son devoir de conseil

SPIE est intervenu en lieu et place de son prestataire sur le système, ce qu'il reconnait.

Le tribunal en conclut que si la finalisation du projet a effectivement rencontré des problèmes et des délais cependant SPIE échoue à prouver de la part de son prestataire et sur son périmètre de responsabilité des fautes suffisamment graves pour qu'elles puissent être qualifiées d'inexécutions contractuelles de sa part.

D'autre part l'intervention reconnue de SPIE sur le système ne permet pas de savoir si cette dernière n'a pas créé/aggravé des problèmes reprochés ensuite à HOROQUARTZ.

En conséquence le tribunal déboutera SPIE de sa demande de facturer 3 945,60 € TTC au titre du préjudice subi et en conséquence la déboutera de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal juge que le solde de la facture PM202312995 d'un montant de 3 945,61 € est une créance certaine, liquide et exigible d'HOROQUARTZ sur SPIE et condamnera cette dernière à payer cette somme au demandeur assortie d'intérêts contractuels au taux BCE majoré de 8 points de pourcentage avec un plancher de 3 fois le taux d'intérêt légal à partir de la date de mise en demeure du 3 septembre 2024 avec anatocisme.

Sur la demande de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

HOROQUARTZ demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci étant de droit, qu'elle est de 40 € par facture, qu'il y en a une, le tribunal condamnera le défendeur à payer à HOROQUARTZ la somme de 40 € à ce titre.

Sur les dépens, l'article 700 et l'exécution provisoire :

SPIE succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Pour faire reconnaitre ses droits, HOROQUARTZ a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera SPIE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,

déboute la société SPIE BUILDING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ;

condamne la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à payer à la société HOROQUARTZ la somme de 3 945,61 € TTC au titre du solde de la facture PM202312995, somme assortie d'intérêts contractuels au taux BCE majoré de 8 points de pourcentage avec un plancher de 3 fois le taux d'intérêt légal à partir de la date de mise en demeure du 3 septembre 2024 avec anatocisme ;

condamne la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à payer à la société HOROQUARTZ la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

condamne la société SPIE BUILDING SOLUTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

condamne la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à régler à la société HOROQUARTZ la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ;

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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