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T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025047413


Vérifier : T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025047413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025047413
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
6a3d3af0cdc6046d47b4ea8c

Texte de la décision

10,915 caractères

Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025047413

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)

ET :

SAS [01], nom commercial « CO@CH & NOUS -RESEAU IMMOBILIER », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 881189898 Partie défenderesse : assistée de Me Patrick RAKOTOARISON Avocat (Chartres) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société SAS SCM LOCAL, ci-après SCM LOCAL, exerce sous l'enseigne Le BON COIN, et est une société spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet.

La société SAS [01], ci-après[02] exerce sous l'enseigne CO@CH & NOUS – RESEAU IMMOBILIER, exerce comme activité la « concession de licences de marques, la concession de franchise dans le domaine de l'immobilier ».

Le 26 avril 2023, [02] a souscrit un bon de commande n°Q-197007 pour une prestation dite

Pack Immo Intégral

sur le site LE BON COIN auprès de SCM LOCAL, pour une durée de 12 mois, du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, pour un montant de 13.932,00 € HT soit 16.718,40 € TTC réglable par 12 mensualités de 1.393,20 €.

SCM LOCAL a émis les factures mensuellement conformément à ce bon de commande. [01] a payé ses factures, à l'exception de celle de mars 2024 qui est restée impayée.

Le 23 avril 2024, [02] a souscrit un deuxième bon de commande n°Q-275772 pour une prestation dite

Pack Immo Intégral

sur le site LE BON COIN auprès de

SCM LOCAL, pour une durée de 12 mois, du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, pour un montant de 16.017,12 € HT soit 19.220,54 € TTC réglable par 12 mensualités de 1.601,71 €.

SCM LOCAL a émis les factures mensuellement conformément à ce bon de commande. [02] a réglé la facture de mai 2024 et n'a pas payé les factures de juin à septembre 2024.

Le 30 octobre 2024, [02] a souscrit un troisième bon de commande n°Q-275772 pour une prestation dite

Pack Impact
* sur le site LE BON COIN auprès de SCM LOCAL, pour une durée de 12 mois, du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, pour un montant de 11.676,00 € HT soit 14.011,20 € TTC réglable par 12 mensualités de 1.167,60 €.

SCM LOCAL a émis les factures mensuellement conformément à ce bon de commande. [02] n'a payé aucune facture de novembre 2024 à février 2025.

Compte tenu des impayés, SCM LOCAL a mis fin à ces contrats. SCM LOCAL se dit créancière de 10205,81 € TTC au titre des 9 factures non réglées.

SCM LOCAL a fait plusieurs relances puis a adressé une mise en demeure le 26 mars 2025, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

La société SCM LOCAL, par acte extrajudiciaire du 27 mai 2025 selon les modalités de l'article 659 du CPC, a assigné le défendeur à comparaitre devant le tribunal de céans. L'assignation n'a pas été délivrée à personne, le nom du destinataire ne figurait pas sur la boîte aux lettres. Il en était de même au dernier domicile connu de sa Présidente.

Par cet acte, la société SCM Local demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL,

En conséquence,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société [01] exerçant sous le nom commercial CO@CH & NOUS - RESEAU IMMOBILIER à lui verser la somme de 10.205,81 €uros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 février 2025, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du

Code de commerce, ainsi que la somme de 360,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,

La condamner également au versement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner en tous les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 13 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 2 juin 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

SCM LOCAL fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée.

Le défendeur ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucun moyen de droit.

SUR CE

Sur la compétence, la régularité et la recevabilité :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le contrat stipule dans ses CGV (article 15) la compétence exclusive du TAE de [Localité 1]. Le tribunal de céans dit que l'action est recevable et se déclarera compétent.

SCM LOCAL a assigné régulièrement le défendeur.

Le demandeur produit par ailleurs un extrait Kbis du défendeur daté du 31 mai 2026 confirmant que la société est

in bonis

; il s'en déduit que la procédure est régulière.

La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s'en déduit que l'action de SCM LOCAL est recevable.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le fond :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

SCM LOCAL verse aux débats :

Un extrait Kbis

Bon de commande du 26 avril 2023 et CGV et attestation de signature électronique

Attestation de conformité LSTI

Facture impayée du 20 mars 2024

Bon de commande du 23 avril 2024 et CGV et attestation de signature électronique

Factures impayées

Bon de commande du 30 octobre 2024 et CGV et attestation de signature électronique

Factures impayées

Relevé de compte arrêté au 26 février 2025

Relance de la société SCM LOCAL

Mise en demeure du conseil de la société SCM LOCAL du 26 mars 2025

Preuves des prestations.

Sur l'exigibilité des sommes dues :

SCM LOCAL demande le paiement des mensualités non réglées par le défendeur. Le tribunal relève que :

Le défendeur a signé électroniquement les bons de commande

Le défendeur n'a pas réglé 9 factures

Le montant impayé des factures s'élève à 10.205,81 € TTC

SCM LOCAL fournit la preuve de l'exécution de sa prestation en versant le relevé d'annonces montrant qu'elle a respecté son engagement contractuel

SCM LOCAL a mis en demeure le défendeur.

Le tribunal en conclut que SCM LOCAL détient une créance certaine, liquide et exigible de 10.205,81 € TTC sur le défendeur et condamnera cette dernière à payer cette somme à SCM LOCAL assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

SCM LOCAL demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci étant de droit, qu'elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 9, le tribunal condamnera le défendeur à payer à SCM LOCAL la somme de 360 € à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 :

Le défendeur succombant, sera condamné aux dépens de l'instance ;

Pour faire reconnaitre ses droits, SCM LOCAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;

condamne la SAS [01], nom commercial « CO@CH & NOUS RESEAU IMMOBILIER » à payer à la société SCM LOCAL la somme de 10.205,81 € TTC assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure ;

condamne la SAS [01], nom commercial « CO@CH & NOUS - RESEAU IMMOBILIER » à payer 360 € à la société SCM LOCAL au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

condamne la SAS [01], nom commercial « CO@CH & NOUS RESEAU IMMOBILIER » aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

condamne la SAS [01], nom commercial « CO@CH & NOUS - RESEAU IMMOBILIER » à régler la somme de 900 € à la société SCM LOCAL au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Morel, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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